Cour de Cassation · cr — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137267fcd58014677426087
- Date
- 29 avril 2003
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Salomon X... coupable de construction sans permis de construire et d'infraction au plan d'occupation des sols et a ordonné la démolition de la construction litigieuse ; "aux motifs que sous prétexte d'un dommage causé à un mur dans des conditions non élucidées, le prévenu a fait procéder à la construction d'un bâtiment neuf, sans permis de construire, celui obtenu ne visant qu'une réfection de toiture et une modification des ouvertures, et en violation des dispositions du plan d'occupation des sols qui n'autorisent que les constructions liées à l'exploitation agricole ; "1 ) alors que le fait de procéder à la reconstruction d'un bâtiment dont seule la rénovation ou la modification de l'ancien avait été autorisée par le permis de construire s'analyse en une méconnaissance du permis de construire et non en une construction sans permis ; que seule la construction sans permis, à l'exclusion de la violation des dispositions de cette autorisation, peut légalement justifier que soit ordonnée la démolition de l'ouvrage ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait légalement déclarer Salomon X... coupable du délit de construction sans permis et ordonner la démolition de sa maison après avoir constaté qu'il avait fait reconstruire un bâtiment neuf au lieu de procéder à la réfection de la toiture et à une modification des ouvertures de l'ancien bâtiment, seules autorisées par le permis de construire ; "2 ) alors que l'article NC 1 du plan d'occupation des sols, dès lors qu'il n'interdit que "les constructions qui ne sont pas liées à l'exploitation agricole", ne fait pas obstacle à la reconstruction sur le même emplacement d'un bâtiment sinistré qui ne respectait pas cette destination ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait légalement déclarer Salomon X... coupable d'infraction aux dispositions de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols pour avoir fait reconstruire sur le même emplacement un bâtiment qui n'était pas, auparavant, lié à une exploitation agricole" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... OU Y... Salomon, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 3 septembre 2002, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Salomon X... coupable de construction sans permis de construire et d'infraction au plan d'occupation des sols et a ordonné la démolition de la construction litigieuse ; "aux motifs que sous prétexte d'un dommage causé à un mur dans des conditions non élucidées, le prévenu a fait procéder à la construction d'un bâtiment neuf, sans permis de construire, celui obtenu ne visant qu'une réfection de toiture et une modification des ouvertures, et en violation des dispositions du plan d'occupation des sols qui n'autorisent que les constructions liées à l'exploitation agricole ; "1 ) alors que le fait de procéder à la reconstruction d'un bâtiment dont seule la rénovation ou la modification de l'ancien avait été autorisée par le permis de construire s'analyse en une méconnaissance du permis de construire et non en une construction sans permis ; que seule la construction sans permis, à l'exclusion de la violation des dispositions de cette autorisation, peut légalement justifier que soit ordonnée la démolition de l'ouvrage ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait légalement déclarer Salomon X... coupable du délit de construction sans permis et ordonner la démolition de sa maison après avoir constaté qu'il avait fait reconstruire un bâtiment neuf au lieu de procéder à la réfection de la toiture et à une modification des ouvertures de l'ancien bâtiment, seules autorisées par le permis de construire ; "2 ) alors que l'article NC 1 du plan d'occupation des sols, dès lors qu'il n'interdit que "les constructions qui ne sont pas liées à l'exploitation agricole", ne fait pas obstacle à la reconstruction sur le même emplacement d'un bâtiment sinistré qui ne respectait pas cette destination ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait légalement déclarer Salomon X... coupable d'infraction aux dispositions de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols pour avoir fait reconstruire sur le même emplacement un bâtiment qui n'était pas, auparavant, lié à une exploitation agricole" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué qu'après avoir obtenu un permis de construire pour réfection de toiture et modification d'ouvertures sur un bâtiment lui appartenant en zone NC d'activités agricoles, Salomon X... a procédé à la démolition de ce bâtiment et a entrepris, sans permis de construire, la construction d'un bâtiment nouveau ; Attendu que, pour le déclarer coupable de construction sans permis et d'infraction au plan d'occupation des sols, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 avril 2003
Référence
6137267fcd58014677426087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel