Cour de Cassation · cr — 4 février 2004
- ECLI
- 6137267fcd5801467742608a
- Date
- 4 février 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 313-1 du Code pénal, 575, alinéa 2-6e, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à des articulations essentielles du mémoire de la partie civile, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte pour faux, usage de faux et escroquerie déposée par Elsa Maria X... ; "aux motifs que Gérard Y..., a lors d'une réunion d'expertise destinée à l'évaluation de son patrimoine dans le cadre d'une procédure de divorce, déclaré être propriétaire, au 2 juin 1999, de 3 493 actions ; que M. Z... pour la partie civile a noté que 42 007 actions n'étaient pas mentionnées, Gérard Y... le confirmant et admettant que ces actions soient évaluées puisque la société EPI à laquelle les actions avaient été prêtées, devait les lui restituer ; que la différence existant entre la situation initialement exposée par Gérard Y... et celle retenue par l'expert a résulté, de toute évidence, d'une interprétation, qui pouvait légitimement être contestée, de la notion d'actions "détenues" ; que ces circonstances ne constituent pas, pour autant, les indices d'un faux intellectuel, d'un usage de faux ou d'une tentative d'escroquerie mais un choix de présentation de son patrimoine proposé à la discussion contradictoire, présentation comprenant, en tout état de cause, les éléments d'une évaluation par l'autre partie, de ce patrimoine ; que ces circonstances, comme les auditions de Henri et René Y..., ne mettent pas en évidence, en outre, d'indices rendant vraisemblable que ces derniers aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission de faux intellectuels ou de tentative d'escroquerie, Henri Y... ayant confirmé la teneur de son attestation et l'absence de souvenir de René Y... ayant été expliquée médicalement, sans qu'il ait démenti la teneur de l'attestation qu'il avait rédigée ; que ces circonstances, comme les auditions de Jean-Claude A..., président du directoire du Groupe André et d'Yves B..., ne mettent pas en évidence, en outre, d'indices rendant vraisemblable que ces derniers aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'infractions de faux intellectuel ou de tentative d'escroquerie, Jean-Claude A... n'apparaissant pas avoir, en signant l'attestation critiquée, ni Yves B... en la rédigeant, relaté de façon délibérée une information qu'ils savaient inexacte ou tenté, en faisant usage de manoeuvre, de tromper la partie civile, pour la déterminer à remettre des fonds ; que de même l'information n'a pas mis en évidence d'indices rendant vraisemblable que la liquidatrice de l'association "Y... pour l'aide à l'enfance" ait pu participer, comme auteur ou complice à la commission des faits dénoncés par la partie civile ; "alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, la partie civile expliquait qu'en certifiant la possession par Gérard Y..., d'un nombre d'actions inférieur à la réalité, Jean-Claude A..., président du directoire de la société Groupe André, avait commis un faux que Gérard Y... avait sciemment produit pour minorer le montant de sa dette envers son épouse en instance de divorce ; que René Y... avait également établi un faux en signant à la demande du conseil de Gérard Y... une attestation faisant état d'un prêt d'actions qui lui aurait été consenti par son neveu dès lors que par la suite il avait dû reconnaître qu'il ne se souvenait pas pour des raisons médicales, d'un tel prêt ; qu'en outre, les déclarations d'Henri Y... confirmant l'existence d'un prêt d'actions, se contredisaient entre elles et étaient au surplus démenties par les termes d'une lettre du Groupe Lazard en date du 27 juillet 2001 comme par les statuts de l'association à laquelle les actions auraient été prétendument apportées ; que, de même, les déclarations de la liquidatrice de cette association selon lesquelles des actions apportées par les oncles de Gérard Y... avaient été restituées à ce dernier étaient incohérentes ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces articulations essentielles du mémoire de la partie civile de nature à établir la réalité des délits de faux, d'usage de faux et de tentative d'escroquerie dénoncés dans la plainte, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale en sorte que le pourvoi de la partie civile qui est recevable en application de l'article 575, alinéa 2-6e, du Code de procédure pénale doit entraîner la censure de la Cour de Cassation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Elsa, Maria, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 avril 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 313-1 du Code pénal, 575, alinéa 2-6e, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à des articulations essentielles du mémoire de la partie civile, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte pour faux, usage de faux et escroquerie déposée par Elsa Maria X... ; "aux motifs que Gérard Y..., a lors d'une réunion d'expertise destinée à l'évaluation de son patrimoine dans le cadre d'une procédure de divorce, déclaré être propriétaire, au 2 juin 1999, de 3 493 actions ; que M. Z... pour la partie civile a noté que 42 007 actions n'étaient pas mentionnées, Gérard Y... le confirmant et admettant que ces actions soient évaluées puisque la société EPI à laquelle les actions avaient été prêtées, devait les lui restituer ; que la différence existant entre la situation initialement exposée par Gérard Y... et celle retenue par l'expert a résulté, de toute évidence, d'une interprétation, qui pouvait légitimement être contestée, de la notion d'actions "détenues" ; que ces circonstances ne constituent pas, pour autant, les indices d'un faux intellectuel, d'un usage de faux ou d'une tentative d'escroquerie mais un choix de présentation de son patrimoine proposé à la discussion contradictoire, présentation comprenant, en tout état de cause, les éléments d'une évaluation par l'autre partie, de ce patrimoine ; que ces circonstances, comme les auditions de Henri et René Y..., ne mettent pas en évidence, en outre, d'indices rendant vraisemblable que ces derniers aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission de faux intellectuels ou de tentative d'escroquerie, Henri Y... ayant confirmé la teneur de son attestation et l'absence de souvenir de René Y... ayant été expliquée médicalement, sans qu'il ait démenti la teneur de l'attestation qu'il avait rédigée ; que ces circonstances, comme les auditions de Jean-Claude A..., président du directoire du Groupe André et d'Yves B..., ne mettent pas en évidence, en outre, d'indices rendant vraisemblable que ces derniers aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'infractions de faux intellectuel ou de tentative d'escroquerie, Jean-Claude A... n'apparaissant pas avoir, en signant l'attestation critiquée, ni Yves B... en la rédigeant, relaté de façon délibérée une information qu'ils savaient inexacte ou tenté, en faisant usage de manoeuvre, de tromper la partie civile, pour la déterminer à remettre des fonds ; que de même l'information n'a pas mis en évidence d'indices rendant vraisemblable que la liquidatrice de l'association "Y... pour l'aide à l'enfance" ait pu participer, comme auteur ou complice à la commission des faits dénoncés par la partie civile ; "alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, la partie civile expliquait qu'en certifiant la possession par Gérard Y..., d'un nombre d'actions inférieur à la réalité, Jean-Claude A..., président du directoire de la société Groupe André, avait commis un faux que Gérard Y... avait sciemment produit pour minorer le montant de sa dette envers son épouse en instance de divorce ; que René Y... avait également établi un faux en signant à la demande du conseil de Gérard Y... une attestation faisant état d'un prêt d'actions qui lui aurait été consenti par son neveu dès lors que par la suite il avait dû reconnaître qu'il ne se souvenait pas pour des raisons médicales, d'un tel prêt ; qu'en outre, les déclarations d'Henri Y... confirmant l'existence d'un prêt d'actions, se contredisaient entre elles et étaient au surplus démenties par les termes d'une lettre du Groupe Lazard en date du 27 juillet 2001 comme par les statuts de l'association à laquelle les actions auraient été prétendument apportées ; que, de même, les déclarations de la liquidatrice de cette association selon lesquelles des actions apportées par les oncles de Gérard Y... avaient été restituées à ce dernier étaient incohérentes ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces articulations essentielles du mémoire de la partie civile de nature à établir la réalité des délits de faux, d'usage de faux et de tentative d'escroquerie dénoncés dans la plainte, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale en sorte que le pourvoi de la partie civile qui est recevable en application de l'article 575, alinéa 2-6e, du Code de procédure pénale doit entraîner la censure de la Cour de Cassation" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis Ies délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 février 2004
Référence
6137267fcd5801467742608a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel