Cour de Cassation · cr — 17 novembre 2004
- ECLI
- 6137267fcd5801467742608d
- Date
- 17 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-2 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Louis Y..., Louis Z... et Gaston A... du délit d'escroquerie commise en bande organisée et a, en conséquence, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Gens X... et rejeté la demande de celui-ci tendant à voir condamner les prévenus à lui payer la somme de 1.500.000 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que Gens X..., absent en cause d'appel, a déclaré au tribunal correctionnel d'Avignon, " je pensais faire un bon investissement. J'ai donné une avance à Louis Z... de 30 millions (chèques à l'ordre de Louis Z...). J'ai remis la somme d'argent en liquide à Louis Z... et Gaston A..., je savais que Louis Y... était en prison. Je n'ai pas fait expertiser ces pièces. Je n'ai pas eu de reçu de la somme d'argent liquide versée à Louis Z... et Gaston A.... " ; que ces déclarations sont contraires à celles faites au cours de l'information dans lesquelles il parlait du rôle joué par Louis Y... au moment de la remise de fonds ; que par ailleurs, la partie civile a indiqué que son fils était présent lors de la remise des fonds alors que celui-ci a déclaré au juge d'instruction : " Q : Vous auriez déclaré aux services de police que vous étiez certain que votre père avait remis la sacoche remplie d'argent aux intéressés , qu'en pensez-vous ? R : Je ne l'ai pas vu remettre cet argent mais c'est une chose que j'ai déduite après coup, parce que j'ai constaté que l'argent que m'avait montré mon père n'était pas dans la maison. " ; que Stéphane X... n'a, d'autre part, pas donné d'indication précise sur la date de la remise; que par ailleurs, il résulte de la procédure que le 14 mai 1998, le Conseil de Gens X... a adressé aux trois prévenus une mise en demeure d'avoir à rembourser une somme de 6.050.000 francs et non 7.100.000 francs ou 7.310.000 francs comme indiqué par Gens X... dans sa plainte et son audition ; qu'il existe en conséquence un doute quant au montant des sommes qui auraient été remises en espèces et à la date de la remise ; que les seules dates certaines sont celles des chèques (10 et 24 mars 1995) et du reçu délivré (10 mars 1995) ; qu'en ce qui concerne les relevés de comptes bancaires produits par la partie civile, ils concernent pour partie des membres de la famille de Gens X... et une Société X... Bitia ; qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune vérification et ne sont étayés par aucune attestation bancaire justifiant la réalité des retraits et l'absence de réintégration desdits retraits sur les comptes allégués ; que dès lors, les retraits bancaires allégués des 31 mai 1995, juin 1995, 5 juin 1995 et 8 juin 1995 ne sauraient à eux seuls constituer des actes interruptifs de prescription, la preuve n'étant pas rapportée que lesdites sommes ont été remises aux trois prévenus ; "1 ) alors que constitue le délit d'escroquerie, le fait, au moyen de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne, en vue de l'amener à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque ; que, lorsque les manoeuvres retenues à la charge des prévenus constituent une opération délictueuse unique, la prescription ne commence à courir qu'à la date de la dernière remise de fonds ; qu'en décidant que les relevés de comptes bancaires produits par Gens X... n'étaient pas de nature à établir la réalité des retraits en espèces , sans indiquer les raisons pour lesquelles ces éléments étaient insuffisants, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "2 ) alors que Gens X... soutenait que son fils avait déclaré aux enquêteurs qu'il l'avait vu remettre aux trois prévenus une sacoche, qu'il n'avait d'ailleurs plus jamais revue, dont il savait qu'elle contenait une importante somme d'argent en espèces ; qu'en se bornant à affirmer que la preuve de la remise des sommes litigieuses n'était pas rapportée, sans indiquer les raisons pour lesquelles elle a considéré que ce témoignage ne permettait pas de démontrer la réalité de la remise de la somme d'argent en espèces, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gens, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2004, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Louis Ernest Y..., de Louis Z... et de Gaston A... des chefs d'escroquerie en bande organisée ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-2 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Louis Y..., Louis Z... et Gaston A... du délit d'escroquerie commise en bande organisée et a, en conséquence, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Gens X... et rejeté la demande de celui-ci tendant à voir condamner les prévenus à lui payer la somme de 1.500.000 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que Gens X..., absent en cause d'appel, a déclaré au tribunal correctionnel d'Avignon, " je pensais faire un bon investissement. J'ai donné une avance à Louis Z... de 30 millions (chèques à l'ordre de Louis Z...). J'ai remis la somme d'argent en liquide à Louis Z... et Gaston A..., je savais que Louis Y... était en prison. Je n'ai pas fait expertiser ces pièces. Je n'ai pas eu de reçu de la somme d'argent liquide versée à Louis Z... et Gaston A.... " ; que ces déclarations sont contraires à celles faites au cours de l'information dans lesquelles il parlait du rôle joué par Louis Y... au moment de la remise de fonds ; que par ailleurs, la partie civile a indiqué que son fils était présent lors de la remise des fonds alors que celui-ci a déclaré au juge d'instruction : " Q : Vous auriez déclaré aux services de police que vous étiez certain que votre père avait remis la sacoche remplie d'argent aux intéressés , qu'en pensez-vous ? R : Je ne l'ai pas vu remettre cet argent mais c'est une chose que j'ai déduite après coup, parce que j'ai constaté que l'argent que m'avait montré mon père n'était pas dans la maison. " ; que Stéphane X... n'a, d'autre part, pas donné d'indication précise sur la date de la remise; que par ailleurs, il résulte de la procédure que le 14 mai 1998, le Conseil de Gens X... a adressé aux trois prévenus une mise en demeure d'avoir à rembourser une somme de 6.050.000 francs et non 7.100.000 francs ou 7.310.000 francs comme indiqué par Gens X... dans sa plainte et son audition ; qu'il existe en conséquence un doute quant au montant des sommes qui auraient été remises en espèces et à la date de la remise ; que les seules dates certaines sont celles des chèques (10 et 24 mars 1995) et du reçu délivré (10 mars 1995) ; qu'en ce qui concerne les relevés de comptes bancaires produits par la partie civile, ils concernent pour partie des membres de la famille de Gens X... et une Société X... Bitia ; qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune vérification et ne sont étayés par aucune attestation bancaire justifiant la réalité des retraits et l'absence de réintégration desdits retraits sur les comptes allégués ; que dès lors, les retraits bancaires allégués des 31 mai 1995, juin 1995, 5 juin 1995 et 8 juin 1995 ne sauraient à eux seuls constituer des actes interruptifs de prescription, la preuve n'étant pas rapportée que lesdites sommes ont été remises aux trois prévenus ; "1 ) alors que constitue le délit d'escroquerie, le fait, au moyen de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne, en vue de l'amener à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque ; que, lorsque les manoeuvres retenues à la charge des prévenus constituent une opération délictueuse unique, la prescription ne commence à courir qu'à la date de la dernière remise de fonds ; qu'en décidant que les relevés de comptes bancaires produits par Gens X... n'étaient pas de nature à établir la réalité des retraits en espèces , sans indiquer les raisons pour lesquelles ces éléments étaient insuffisants, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "2 ) alors que Gens X... soutenait que son fils avait déclaré aux enquêteurs qu'il l'avait vu remettre aux trois prévenus une sacoche, qu'il n'avait d'ailleurs plus jamais revue, dont il savait qu'elle contenait une importante somme d'argent en espèces ; qu'en se bornant à affirmer que la preuve de la remise des sommes litigieuses n'était pas rapportée, sans indiquer les raisons pour lesquelles elle a considéré que ce témoignage ne permettait pas de démontrer la réalité de la remise de la somme d'argent en espèces, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
6137267fcd5801467742608d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel