Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 octobre 2004
- ECLI
- 6137267fcd5801467742608f
- Date
- 12 octobre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 octobre 2001) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en invoquant un moyen pris de la violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande : Attendu que Mme X..., engagée par la Société lorraine de magasins à prix unique, rachetée par le groupe Monoprix en janvier 1996, a été licenciée pour motif économique le 23 avril 1997 en raison de la fermeture de l'établissement où elle exerçait son activité professionnelle ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 octobre 2001) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en invoquant un moyen pris de la violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'existence, à proximité de l'établissement où la salariée exerçait son activité professionnelle, d'un magasin similaire compromettait la sauvegarde de la compétitivité, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à justifier l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 321-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 octobre 2004
Référence
6137267fcd5801467742608f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel