Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 31 octobre 2007
- ECLI
- 6137267fcd580146774260b8
- Date
- 31 octobre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 13, 14 et 17 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri , partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 11 mai 2007, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d' instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs notamment de corruption , abus de biens sociaux, abus de confiance et escroquerie en bande organisée ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 13, 14 et 17 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel, relevé par Henri X... le 11 décembre 2006, de l'ordonnance du juge d'instruction rendue le 27 novembre 2006, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification faite à la partie civile par lettre recommandée envoyée le même jour ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction ayant fait l'exacte application de l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi l'est également ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 octobre 2007
Référence
6137267fcd580146774260b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel