Cour de Cassation · cr — 10 octobre 2007
- ECLI
- 6137267fcd580146774260bc
- Date
- 10 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué prononce, à l'encontre de Sarah Y... et de Sadio Z..., la confiscation des scellés et ordonne la saisie de l'appartement dans lequel ils possédaient chacun des parts de propriété et qui a fait l'objet d'une inscription d'hypothèque judiciaire ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 222-49 du code pénal prévoyant la confiscation de tout produit provenant d'une infraction prévue, comme en l'espèce, par les articles 222-34 et 222-40 du même code ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-37, 311-1, 321-1 du code pénal, 2, 15, 17 et 28 du décret-loi du 18 avril 1939, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... X... coupable des chefs de violence aggravée suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, transport sans motif légitime d'arme de la 4ème catégorie, détention non autorisée de stupéfiants, recel de bien provenant d'un vol, a condamné B... X... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un avec sursis et mise à l'épreuve, et a confirmé la confiscation des scellés ; "aux motifs que, "la Cour considère que les violences reprochées à B... X... sont suffisamment caractérisées : - par sa participation, en connaissance de cause, à l'"expédition punitive" montée avec les frères A..., à la suite de la "descente" organisée par les membres de la cité des jardins dans les caves de la résidence "Ile d'amour", l'utilisation de son véhicule pour les transporter, armés, jusqu'au bar le Sunset et son rôle dans les échanges de coups et de tirs d'armes à feu ; - par sa participation à la poursuite de ce règlement de comptes, toujours avec armes, dans la résidence "Ile d'amour", entre les mêmes comparses, sans que le fait d'avoir reçu des coups et que son véhicule ait été endommagé l'exonère d'une quelconque responsabilité, d'autant qu'au lieu de dénoncer les faits dont il se prétend victime à la police, il est allé cacher le véhicule dans le garage de la cité "Ile d'amour" de ses parents et se réfugier, avec A... dans un appartement situé à une adresse qu'il savait inconnue de leurs adversaires ; la cour considère également que B... X... a transporté dans son véhicule, en toute connaissance de cause, un fusil gomme-cogne, arme de la quatrième catégorie, en possession des frères A... ; la cour considère également que les faits reprochés à B... X... sous la qualification de détention de 440 grammes de résine de cannabis sont suffisamment établis par la description même des faits donnés par les premiers juges ; qu'il convient en effet de rappeler que : - la rivalité entre les bandes de la résidence "Ile d'amour" et de la Cité des jardins était relative, aux dires mêmes des participants, à un règlement de comptes concernant une transaction de stupéfiants, les caves de la cité "Ile d'amour" constituant le quartier général de la bande constituée par les frères A... et B... X..., la participation de ce dernier à cette bande ressortant tant de l'empreinte relevée sur la pile d'une des balances servant à préparer les choses retrouvées dans la cave que de l'odeur se dégageant du coffre à bagages de son scooter stationné dans la cité et non à son domicile, ce qui venait confirmer les déclarations des riverains sur l'organisation d'un trafic dans les caves et celles de Dominique C... mettant en cause B... X... pour l'utilisation du scooter afin d'assurer les livraisons de cannabis ; la cour considère encore que les faits de recel de vestes en jean reprochés à B... X... sont suffisamment établis tant pour le lot trouvé chez lui que pour le lot de vestes identiques, ayant la même provenance et donc acquis dans les mêmes conditions, dissimulés dans la cave squattée et partagée par les mis en cause, dès lors qu'il ne pouvait ignorer l'origine litigieuse de ces vêtements acquis en espèces, pour un prix dérisoire, dans la cité et non aux puces de Clignancourt, aux dires mêmes de sa concubine Sarah Y... ; la cour confirmera donc le jugement sur la déclaration de culpabilité de B... X... de ces chefs" (arrêt attaqué, p. 10 et 11) ; "et aux motifs adoptés, notamment, que "dans le couloir des caves (de la résidence "Ile d'amour") dans un trou dans le mur (est saisie) une boîte contenant 3 plaquettes de cannabis pour un total de 400 grammes" (jugement du 17 janvier 2005, p. 16) ; "1 ) alors que, en déclarant B... X... coupable de détention illicite de résine de cannabis, au motif qu'une telle substance avait été retrouvée "dans le couloir des caves" de la résidence "Ile d'amour", "dans un trou dans le mur", sans caractériser ainsi la détention de cette substance par B... X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que, en déclarant B... X... coupable de recel de vestes en jean provenant d'un vol, sans caractériser une soustraction frauduleuse de ces vestes au préjudice d'autrui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-38 et 222-49 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sarah Y... coupable de "blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit en matière de stupéfiants", l'a condamnée à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, a confirmé la confiscation des scellés, et a ordonné la saisie de la part détenue par Sarah Y... dans un immeuble sis ... (94) ; "aux motifs que, "la cour rappelle qu'aux termes de l'article 222-39-1 du code pénal, le délit n'est établi que si le prévenu, en relations habituelles avec une personne se livrant au trafic de stupéfiants, ne peut pas justifier de ressources correspondant à son train de vie ; qu'elle observe que les éléments de train de vie mis en cause dans le cadre des poursuites concernant Sarah Y... et Sadio Z... ne sont pas précisés et ne peuvent porter, pour l'une que sur l'investissement dans l'appartement de Bry-sur-Marne et l'acquisition d'un véhicule Renault Mégane et pour l'autre que sur l'investissement dans le même appartement ; qu'elle constate que Sarah Y... et Sadio Z... justifient de ressources personnelles leur ayant permis d'opérer le financement de leur part dans ces investissements, et qu'il est clairement établi que les fonds complémentaires apportés par B... X..., sur des ressources propres, ne leur étaient pas destinés, pas davantage d'ailleurs que les biens acquis avec ces fonds, à savoir le véhicule léger Renault Mégane que ce dernier utilisait personnellement et l'appartement dans lequel il logeait ; que la cour en conséquence considère que c'est à tort que les premiers juges ont retenu les deux intéressés dans les liens de la prévention de ce chef et les renverra des fins de la poursuite pour ce délit ; que la cour estime en revanche que les faits reprochés à Sarah Y... et Sadio Z... du chef de blanchiment, pour avoir apporté leur concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion de sommes qu'ils savaient provenir d'un trafic de stupéfiants auquel se livrait B... X..., sont suffisamment établis par les éléments de procédure, dès lors que Sadio Z... ne peut justifier par aucun élément avoir occupé l'appartement de Bry-sur-Marne ni en avoir eu l'intention ; que la cour observe en effet que l'intervention de Sadio Z... dans le contrat de vente de l'appartement et le contrat de prêt bancaire et celle de Sarah Y... dans le contrat de vente avaient non seulement pour effet mais pour objet de permettre à B... X... d'acquérir, par leur intermédiaire et avec des fonds blanchis par leur transfert sur le compte de Sadio Z..., ledit appartement ; qu'elle constate qu'il ressort des déclarations mêmes de Sarah Y... et de la mère de B... X..., ainsi que des aveux partiels de Sadio Z..., que B... X... remboursait à ce dernier les échéances du prêt, ce qui, au regard des apports personnels initiaux de chacun, ne pouvait se justifier si le but était une acquisition dudit bien à 50 % par Sadio Z... et par B... X..., par l'intermédiaire de sa concubine, les affirmations de Sadio Z... selon lesquelles il habitait maintenant l'appartement étant purement de circonstances et ne sont pas de nature à contredire les éléments de fait ci-dessus rappelés ; qu'elle considère au surplus, que l'absence de toute lettre garantissant la nature réelle de l'engagement de chacun démontre la volonté de dissimuler cette opération dont l'habillage juridique était fictif ; qu'elle observe encore que la nature des relations personnelles entre B... X... et Sarah Y... d'un coté (concubinage), B... X... et Sadio Z... de l'autre (relation amicale ancienne entre deux habitants de la Cité Ile d'amour) permettait à chacun d'entre eux de connaître parfaitement et le mode de vie de B... X... et son absence de ressources régulières, ses contrats d'intérim ne lui procurant pas les moyens suffisants pour financer son train de vie, l'acquisition de plusieurs véhicules et l'achat d'un appartement sans le recours au profit que lui procurait le trafic de stupéfiants auquel il se livrait, seule source de revenus justifiant les espèces dont il disposait, trafic dont ils avaient connaissance ; la cour confirmera donc la déclaration de culpabilité de Sarah Y... et Sadio Z... de ce chef ; en répression, la cour estime, compte tenu du fait que les prévenus n'ont pas été condamnés au cours des cinq années précédentes pour crime ou délit de droit commun à une peine de réclusion ou d'emprisonnement, qu'une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis est de nature à sanctionner de façon proportionnée les agissements commis par Sarah Y... et Sadio Z... ; qu'elle ne prononcera pas les amendes requises mais confirmera la confiscation des scellés et ordonnera à l'encontre des deux prévenus la saisie de l'appartement sis ..., ayant fait l'objet d'une prise d'hypothèque judiciaire" (arrêt attaqué, p. 11 et 12) ; "1 ) alors que, en retenant tour à tour que Sarah Y... avait acquis sa part dans l'appartement sis ... avec ses "ressources personnelles", puis que cet appartement aurait été acquis "avec des fonds blanchis" provenant de B... X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "2 ) alors que, la cour d'appel ne pouvait, "en répression" d'un "concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit en matière de stupéfiants", ordonner la "saisie" de la part détenue par Sarah Y... dans un appartement "ayant fait l'objet d'une prise d'hypothèque judiciaire", une telle mesure de "saisie" n'étant pas légalement prévue à titre de peine pour ce délit" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-38 et 222-49 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sadio Z... coupable de "blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit en matière de stupéfiants", l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, a confirmé la confiscation des scellés, et a ordonné la saisie de la part détenue par Sadio Z... dans l'immeuble sis ... (94) ; "aux motifs que, "la cour rappelle qu'aux termes de l'article 222-39-1 du code pénal, le délit n'est établi que si le prévenu, en relations habituelles avec une personne se livrant au trafic de stupéfiants, ne peut pas justifier de ressources correspondant à son train de vie ; qu'elle observe que les éléments de train de vie mis en cause dans le cadre des poursuites concernant Sarah Y... et Sadio Z... ne sont pas précisés et ne peuvent porter, pour l'une que sur l'investissement dans l'appartement de Bry-sur-Marne et l'acquisition d'un véhicule Renault Mégane et pour l'autre que sur l'investissement dans le même appartement ; qu'elle constate que Sarah Y... et Sadio Z... justifient de ressources personnelles leur ayant permis d'opérer le financement de leur part dans ces investissements, et qu'il est clairement établi que les fonds complémentaires apportés par B... X..., sur des ressources propres, ne leur étaient pas destinés, pas davantage d'ailleurs que les biens acquis avec ces fonds, à savoir le véhicule léger Renault Mégane que ce dernier utilisait personnellement et l'appartement dans lequel il logeait ; que la cour en conséquence considère que c'est à tort que les premiers juges ont retenu les deux intéressés dans les liens de la prévention de ce chef et les renverra des fins de la poursuite pour ce délit ; que la cour estime en revanche que les faits reprochés à Sarah Y... et Sadio Z... du chef de blanchiment, pour avoir apporté leur concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion de sommes qu'ils savaient provenir d'un trafic de stupéfiants auquel se livrait B... X..., sont suffisamment établis par les éléments de procédure, dès lors que Sadio Z... ne peut justifier par aucun élément avoir occupé l'appartement de Bry-sur-Marne ni en avoir eu l'intention ; que la cour observe en effet que l'intervention de Sadio Z... dans le contrat de vente de l'appartement et le contrat de prêt bancaire et celle de Sarah Y... dans le contrat de vente avaient non seulement pour effet mais pour objet de permettre à B... X... d'acquérir, par leur intermédiaire et avec des fonds blanchis par leur transfert sur le compte de Sadio Z..., ledit appartement ; qu'elle constate qu'il ressort des déclarations mêmes de Sarah Y... et de la mère de B... X..., ainsi que des aveux partiels de Sadio Z..., que B... X... remboursait à ce dernier les échéances du prêt, ce qui, au regard des apports personnels initiaux de chacun, ne pouvait se justifier si le but était une acquisition dudit bien à 50 % par Sadio Z... et par B... X..., par l'intermédiaire de sa concubine, les affirmations de Sadio Z... selon lesquelles il habitait maintenant l'appartement étant purement de circonstances et ne sont pas de nature à contredire les éléments de fait ci-dessus rappelés ; qu'elle considère au surplus, que l'absence de toute lettre garantissant la nature réelle de l'engagement de chacun démontre la volonté de dissimuler cette opération dont l'habillage juridique était fictif ; qu'elle observe encore que la nature des relations personnelles entre B... X... et Sarah Y... d'un coté (concubinage), B... X... et Sadio Z... de l'autre (relation amicale ancienne entre deux habitants de la Cité Ile d'amour) permettait à chacun d'entre eux de connaître parfaitement et le mode de vie de B... X... et son absence de ressources régulières, ses contrats d'intérim ne lui procurant pas les moyens suffisants pour financer son train de vie, l'acquisition de plusieurs véhicules et l'achat d'un appartement sans le recours au profit que lui procurait le trafic de stupéfiants auquel il se livrait, seule source de revenus justifiant les espèces dont il disposait, trafic dont ils avaient connaissance ; la cour confirmera donc la déclaration de culpabilité de Sarah Y... et Sadio Z... de ce chef ; en répression, la cour estime, compte tenu du fait que les prévenus n'ont pas été condamnés au cours des cinq années précédentes pour crime ou délit de droit commun à une peine de réclusion ou d'emprisonnement, qu'une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis est de nature à sanctionner de façon proportionnée les agissements commis par Sarah Y... et Sadio Z... ; qu'elle ne prononcera pas les amendes requises mais confirmera la confiscation des scellés et ordonnera à l'encontre des deux prévenus la saisie de l'appartement sis ..., ayant fait l'objet d'une prise d'hypothèque judiciaire" (arrêt attaqué, p. 11 et 12) ; "1 ) alors que, en retenant tour à tour que Sadio Z... avait acquis sa part dans l'appartement sis ... avec ses "ressources personnelles", puis que cet appartement aurait été acquis "avec des fonds blanchis" provenant de B... X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "2 ) alors que, la cour d'appel ne pouvait, "en répression" d'un "concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit en matière de stupéfiants", ordonner la "saisie" de la part détenue par Sadio Z... dans un appartement "ayant fait l'objet d'une prise d'hypothèque judiciaire", une telle mesure de "saisie" n'étant pas légalement prévue à titre de peine pour ce délit" ; Les moyens étant réunis ; Sur les moyens pris en leur première branche : Sur les moyens pris en leur seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... B..., - Y... Sarah, - Z... Sadio, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 9 mai 2006, qui a condamné le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, violences aggravées, port d'arme et recel, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et les deux derniers, pour blanchiment de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants, chacun à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé des mesures de confiscation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels de B... X..., Sarah Y... et Sadio Z... : Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-37, 311-1, 321-1 du code pénal, 2, 15, 17 et 28 du décret-loi du 18 avril 1939, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... X... coupable des chefs de violence aggravée suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, transport sans motif légitime d'arme de la 4ème catégorie, détention non autorisée de stupéfiants, recel de bien provenant d'un vol, a condamné B... X... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un avec sursis et mise à l'épreuve, et a confirmé la confiscation des scellés ; "aux motifs que, "la Cour considère que les violences reprochées à B... X... sont suffisamment caractérisées : - par sa participation, en connaissance de cause, à l'"expédition punitive" montée avec les frères A..., à la suite de la "descente" organisée par les membres de la cité des jardins dans les caves de la résidence "Ile d'amour", l'utilisation de son véhicule pour les transporter, armés, jusqu'au bar le Sunset et son rôle dans les échanges de coups et de tirs d'armes à feu ; - par sa participation à la poursuite de ce règlement de comptes, toujours avec armes, dans la résidence "Ile d'amour", entre les mêmes comparses, sans que le fait d'avoir reçu des coups et que son véhicule ait été endommagé l'exonère d'une quelconque responsabilité, d'autant qu'au lieu de dénoncer les faits dont il se prétend victime à la police, il est allé cacher le véhicule dans le garage de la cité "Ile d'amour" de ses parents et se réfugier, avec A... dans un appartement situé à une adresse qu'il savait inconnue de leurs adversaires ; la cour considère également que B... X... a transporté dans son véhicule, en toute connaissance de cause, un fusil gomme-cogne, arme de la quatrième catégorie, en possession des frères A... ; la cour considère également que les faits reprochés à B... X... sous la qualification de détention de 440 grammes de résine de cannabis sont suffisamment établis par la description même des faits donnés par les premiers juges ; qu'il convient en effet de rappeler que : - la rivalité entre les bandes de la résidence "Ile d'amour" et de la Cité des jardins était relative, aux dires mêmes des participants, à un règlement de comptes concernant une transaction de stupéfiants, les caves de la cité "Ile d'amour" constituant le quartier général de la bande constituée par les frères A... et B... X..., la participation de ce dernier à cette bande ressortant tant de l'empreinte relevée sur la pile d'une des balances servant à préparer les choses retrouvées dans la cave que de l'odeur se dégageant du coffre à bagages de son scooter stationné dans la cité et non à son domicile, ce qui venait confirmer les déclarations des riverains sur l'organisation d'un trafic dans les caves et celles de Dominique C... mettant en cause B... X... pour l'utilisation du scooter afin d'assurer les livraisons de cannabis ; la cour considère encore que les faits de recel de vestes en jean reprochés à B... X... sont suffisamment établis tant pour le lot trouvé chez lui que pour le lot de vestes identiques, ayant la même provenance et donc acquis dans les mêmes conditions, dissimulés dans la cave squattée et partagée par les mis en cause, dès lors qu'il ne pouvait ignorer l'origine litigieuse de ces vêtements acquis en espèces, pour un prix dérisoire, dans la cité et non aux puces de Clignancourt, aux dires mêmes de sa concubine Sarah Y... ; la cour confirmera donc le jugement sur la déclaration de culpabilité de B... X... de ces chefs" (arrêt attaqué, p. 10 et 11) ; "et aux motifs adoptés, notamment, que "dans le couloir des caves (de la résidence "Ile d'amour") dans un trou dans le mur (est saisie) une boîte contenant 3 plaquettes de cannabis pour un total de 400 grammes" (jugement du 17 janvier 2005, p. 16) ; "1 ) alors que, en déclarant B... X... coupable de détention illicite de résine de cannabis, au motif qu'une telle substance avait été retrouvée "dans le couloir des caves" de la résidence "Ile d'amour", "dans un trou dans le mur", sans caractériser ainsi la détention de cette substance par B... X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que, en déclarant B... X... coupable de recel de vestes en jean provenant d'un vol, sans caractériser une soustraction frauduleuse de ces vestes au préjudice d'autrui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de recel dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-38 et 222-49 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sarah Y... coupable de "blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit en matière de stupéfiants", l'a condamnée à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, a confirmé la confiscation des scellés, et a ordonné la saisie de la part détenue par Sarah Y... dans un immeuble sis ... (94) ; "aux motifs que, "la cour rappelle qu'aux termes de l'article 222-39-1 du code pénal, le délit n'est établi que si le prévenu, en relations habituelles avec une personne se livrant au trafic de stupéfiants, ne peut pas justifier de ressources correspondant à son train de vie ; qu'elle observe que les éléments de train de vie mis en cause dans le cadre des poursuites concernant Sarah Y... et Sadio Z... ne sont pas précisés et ne peuvent porter, pour l'une que sur l'investissement dans l'appartement de Bry-sur-Marne et l'acquisition d'un véhicule Renault Mégane et pour l'autre que sur l'investissement dans le même appartement ; qu'elle constate que Sarah Y... et Sadio Z... justifient de ressources personnelles leur ayant permis d'opérer le financement de leur part dans ces investissements, et qu'il est clairement établi que les fonds complémentaires apportés par B... X..., sur des ressources propres, ne leur étaient pas destinés, pas davantage d'ailleurs que les biens acquis avec ces fonds, à savoir le véhicule léger Renault Mégane que ce dernier utilisait personnellement et l'appartement dans lequel il logeait ; que la cour en conséquence considère que c'est à tort que les premiers juges ont retenu les deux intéressés dans les liens de la prévention de ce chef et les renverra des fins de la poursuite pour ce délit ; que la cour estime en revanche que les faits reprochés à Sarah Y... et Sadio Z... du chef de blanchiment, pour avoir apporté leur concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion de sommes qu'ils savaient provenir d'un trafic de stupéfiants auquel se livrait B... X..., sont suffisamment établis par les éléments de procédure, dès lors que Sadio Z... ne peut justifier par aucun élément avoir occupé l'appartement de Bry-sur-Marne ni en avoir eu l'intention ; que la cour observe en effet que l'intervention de Sadio Z... dans le contrat de vente de l'appartement et le contrat de prêt bancaire et celle de Sarah Y... dans le contrat de vente avaient non seulement pour effet mais pour objet de permettre à B... X... d'acquérir, par leur intermédiaire et avec des fonds blanchis par leur transfert sur le compte de Sadio Z..., ledit appartement ; qu'elle constate qu'il ressort des déclarations mêmes de Sarah Y... et de la mère de B... X..., ainsi que des aveux partiels de Sadio Z..., que B... X... remboursait à ce dernier les échéances du prêt, ce qui, au regard des apports personnels initiaux de chacun, ne pouvait se justifier si le but était une acquisition dudit bien à 50 % par Sadio Z... et par B... X..., par l'intermédiaire de sa concubine, les affirmations de Sadio Z... selon lesquelles il habitait maintenant l'appartement étant purement de circonstances et ne sont pas de nature à contredire les éléments de fait ci-dessus rappelés ; qu'elle considère au surplus, que l'absence de toute lettre garantissant la nature réelle de l'engagement de chacun démontre la volonté de dissimuler cette opération dont l'habillage juridique était fictif ; qu'elle observe encore que la nature des relations personnelles entre B... X... et Sarah Y... d'un coté (concubinage), B... X... et Sadio Z... de l'autre (relation amicale ancienne entre deux habitants de la Cité Ile d'amour) permettait à chacun d'entre eux de connaître parfaitement et le mode de vie de B... X... et son absence de ressources régulières, ses contrats d'intérim ne lui procurant pas les moyens suffisants pour financer son train de vie, l'acquisition de plusieurs véhicules et l'achat d'un appartement sans le recours au profit que lui procurait le trafic de stupéfiants auquel il se livrait, seule source de revenus justifiant les espèces dont il disposait, trafic dont ils avaient connaissance ; la cour confirmera donc la déclaration de culpabilité de Sarah Y... et Sadio Z... de ce chef ; en répression, la cour estime, compte tenu du fait que les prévenus n'ont pas été condamnés au cours des cinq années précédentes pour crime ou délit de droit commun à une peine de réclusion ou d'emprisonnement, qu'une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis est de nature à sanctionner de façon proportionnée les agissements commis par Sarah Y... et Sadio Z... ; qu'elle ne prononcera pas les amendes requises mais confirmera la confiscation des scellés et ordonnera à l'encontre des deux prévenus la saisie de l'appartement sis ..., ayant fait l'objet d'une prise d'hypothèque judiciaire" (arrêt attaqué, p. 11 et 12) ; "1 ) alors que, en retenant tour à tour que Sarah Y... avait acquis sa part dans l'appartement sis ... avec ses "ressources personnelles", puis que cet appartement aurait été acquis "avec des fonds blanchis" provenant de B... X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "2 ) alors que, la cour d'appel ne pouvait, "en répression" d'un "concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit en matière de stupéfiants", ordonner la "saisie" de la part détenue par Sarah Y... dans un appartement "ayant fait l'objet d'une prise d'hypothèque judiciaire", une telle mesure de "saisie" n'étant pas légalement prévue à titre de peine pour ce délit" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-38 et 222-49 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sadio Z... coupable de "blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit en matière de stupéfiants", l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, a confirmé la confiscation des scellés, et a ordonné la saisie de la part détenue par Sadio Z... dans l'immeuble sis ... (94) ; "aux motifs que, "la cour rappelle qu'aux termes de l'article 222-39-1 du code pénal, le délit n'est établi que si le prévenu, en relations habituelles avec une personne se livrant au trafic de stupéfiants, ne peut pas justifier de ressources correspondant à son train de vie ; qu'elle observe que les éléments de train de vie mis en cause dans le cadre des poursuites concernant Sarah Y... et Sadio Z... ne sont pas précisés et ne peuvent porter, pour l'une que sur l'investissement dans l'appartement de Bry-sur-Marne et l'acquisition d'un véhicule Renault Mégane et pour l'autre que sur l'investissement dans le même appartement ; qu'elle constate que Sarah Y... et Sadio Z... justifient de ressources personnelles leur ayant permis d'opérer le financement de leur part dans ces investissements, et qu'il est clairement établi que les fonds complémentaires apportés par B... X..., sur des ressources propres, ne leur étaient pas destinés, pas davantage d'ailleurs que les biens acquis avec ces fonds, à savoir le véhicule léger Renault Mégane que ce dernier utilisait personnellement et l'appartement dans lequel il logeait ; que la cour en conséquence considère que c'est à tort que les premiers juges ont retenu les deux intéressés dans les liens de la prévention de ce chef et les renverra des fins de la poursuite pour ce délit ; que la cour estime en revanche que les faits reprochés à Sarah Y... et Sadio Z... du chef de blanchiment, pour avoir apporté leur concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion de sommes qu'ils savaient provenir d'un trafic de stupéfiants auquel se livrait B... X..., sont suffisamment établis par les éléments de procédure, dès lors que Sadio Z... ne peut justifier par aucun élément avoir occupé l'appartement de Bry-sur-Marne ni en avoir eu l'intention ; que la cour observe en effet que l'intervention de Sadio Z... dans le contrat de vente de l'appartement et le contrat de prêt bancaire et celle de Sarah Y... dans le contrat de vente avaient non seulement pour effet mais pour objet de permettre à B... X... d'acquérir, par leur intermédiaire et avec des fonds blanchis par leur transfert sur le compte de Sadio Z..., ledit appartement ; qu'elle constate qu'il ressort des déclarations mêmes de Sarah Y... et de la mère de B... X..., ainsi que des aveux partiels de Sadio Z..., que B... X... remboursait à ce dernier les échéances du prêt, ce qui, au regard des apports personnels initiaux de chacun, ne pouvait se justifier si le but était une acquisition dudit bien à 50 % par Sadio Z... et par B... X..., par l'intermédiaire de sa concubine, les affirmations de Sadio Z... selon lesquelles il habitait maintenant l'appartement étant purement de circonstances et ne sont pas de nature à contredire les éléments de fait ci-dessus rappelés ; qu'elle considère au surplus, que l'absence de toute lettre garantissant la nature réelle de l'engagement de chacun démontre la volonté de dissimuler cette opération dont l'habillage juridique était fictif ; qu'elle observe encore que la nature des relations personnelles entre B... X... et Sarah Y... d'un coté (concubinage), B... X... et Sadio Z... de l'autre (relation amicale ancienne entre deux habitants de la Cité Ile d'amour) permettait à chacun d'entre eux de connaître parfaitement et le mode de vie de B... X... et son absence de ressources régulières, ses contrats d'intérim ne lui procurant pas les moyens suffisants pour financer son train de vie, l'acquisition de plusieurs véhicules et l'achat d'un appartement sans le recours au profit que lui procurait le trafic de stupéfiants auquel il se livrait, seule source de revenus justifiant les espèces dont il disposait, trafic dont ils avaient connaissance ; la cour confirmera donc la déclaration de culpabilité de Sarah Y... et Sadio Z... de ce chef ; en répression, la cour estime, compte tenu du fait que les prévenus n'ont pas été condamnés au cours des cinq années précédentes pour crime ou délit de droit commun à une peine de réclusion ou d'emprisonnement, qu'une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis est de nature à sanctionner de façon proportionnée les agissements commis par Sarah Y... et Sadio Z... ; qu'elle ne prononcera pas les amendes requises mais confirmera la confiscation des scellés et ordonnera à l'encontre des deux prévenus la saisie de l'appartement sis ..., ayant fait l'objet d'une prise d'hypothèque judiciaire" (arrêt attaqué, p. 11 et 12) ; "1 ) alors que, en retenant tour à tour que Sadio Z... avait acquis sa part dans l'appartement sis ... avec ses "ressources personnelles", puis que cet appartement aurait été acquis "avec des fonds blanchis" provenant de B... X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "2 ) alors que, la cour d'appel ne pouvait, "en répression" d'un "concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit en matière de stupéfiants", ordonner la "saisie" de la part détenue par Sadio Z... dans un appartement "ayant fait l'objet d'une prise d'hypothèque judiciaire", une telle mesure de "saisie" n'étant pas légalement prévue à titre de peine pour ce délit" ; Les moyens étant réunis ; Sur les moyens pris en leur première branche : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de blanchiment de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants dont elle a déclaré les prévenus coupables ; Sur les moyens pris en leur seconde branche : Attendu que l'arrêt attaqué prononce, à l'encontre de Sarah Y... et de Sadio Z..., la confiscation des scellés et ordonne la saisie de l'appartement dans lequel ils possédaient chacun des parts de propriété et qui a fait l'objet d'une inscription d'hypothèque judiciaire ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 222-49 du code pénal prévoyant la confiscation de tout produit provenant d'une infraction prévue, comme en l'espèce, par les articles 222-34 et 222-40 du même code ; D'où il suit que les moyens, qui, en leur première branche se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 octobre 2007
Référence
6137267fcd580146774260bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel