Cour de Cassation · civ3 — 21 février 1995
- ECLI
- 6137267fcd580146774260c3
- Date
- 21 février 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine, 27 septembre 1993), que le transfert de propriété de biens appartenant à Mme X... a été prononcé au profit de la commune de Saint-Briac-sur-Mer ; Attendu que cette ordonnance ayant été prononcée au visa d'un arrêté déclaratif d'utilité publique du 12 août 1993, qui a été rapporté par le préfet par arrêté du 29 décembre 1993, doit être annulée par voie de conséquence ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, qui est prélable :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Georgette Y..., épouse X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'une ordonnance rendue le 27 septembre 1993 par le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine, siègeant à Rennes, au profit de la commune de Saint-Briac-sur-Mer (Ille-et-Vilaine), représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la commune de Saint-Briec-sur-Mer, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, qui est prélable : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine, 27 septembre 1993), que le transfert de propriété de biens appartenant à Mme X... a été prononcé au profit de la commune de Saint-Briac-sur-Mer ; Attendu que cette ordonnance ayant été prononcée au visa d'un arrêté déclaratif d'utilité publique du 12 août 1993, qui a été rapporté par le préfet par arrêté du 29 décembre 1993, doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 septembre 1993, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Saint-Briac-sur-Mer, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Rennes, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 1995
Référence
6137267fcd580146774260c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel