Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 1995
- ECLI
- 61372680cd580146774260c8
- Date
- 18 mai 1995
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Basse-Terre, 12 avril 1995) d'avoir rejeté la demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Gourbeyre présentée, sur le fondement de l'article L. 30 du Code électoral, par M. et Mme X..., alors que, d'une part, deux employés du bureau des élections de la mairie de Gourbeyre auraient mal renseigné M. X..., fonctionnaire muté à Basse-Terre et son épouse ; alors que, d'autre part, le jugement serait mal motivé et tardif ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Philippe X..., 2 ) Mme Liliane X..., née Rota, demeurant ensemble 1635, Résidence Sig, Marina Y... Z... à Gourbeyre (Guadeloupe) en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1995 par le tribunal d'instance de Basse-Terre, en matière électorale les concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Basse-Terre, 12 avril 1995) d'avoir rejeté la demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Gourbeyre présentée, sur le fondement de l'article L. 30 du Code électoral, par M. et Mme X..., alors que, d'une part, deux employés du bureau des élections de la mairie de Gourbeyre auraient mal renseigné M. X..., fonctionnaire muté à Basse-Terre et son épouse ; alors que, d'autre part, le jugement serait mal motivé et tardif ; Mais attendu que l'article L. 30-1er du Code électoral ne permet pas au fonctionnaire muté d'être inscrit hors de la période de révision sur la liste électorale d'une commune autre que celle du lieu de son affectation ; Et attendu qu'il résulte du mémoire déposé à l'appui du pourvoi en cassation que la résidence administrative de M. X... est à Basse-Terre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mai 1995
Référence
61372680cd580146774260c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel