Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 1995
- ECLI
- 61372680cd580146774260ca
- Date
- 18 mai 1995
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Procédure
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Question juridique
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué, d'avoir rejeté sa demande de réinscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Jouin-de-Blavou alors que, d'une part, elle n'a pas été informée de la décision de la commission administrative de la radier d'office et alors que, d'autre part, elle avait l'habitude de voter dans cette commune ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Graziella X..., demeurant "La Blanchardière" à Mauves-sur-Huisne (Orne) en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1995 par le tribunal d'instance de Mortagne-au-Perche, en matière électorale la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de le conseiller Pierre, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué, d'avoir rejeté sa demande de réinscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Jouin-de-Blavou alors que, d'une part, elle n'a pas été informée de la décision de la commission administrative de la radier d'office et alors que, d'autre part, elle avait l'habitude de voter dans cette commune ; Mais attendu que la non observation des formalités prévues à l'article L. 23 du Code électoral permet seulement à l'électeur de se prévaloir des dispositions de l'article L. 34 de ce code ; Et attendu que la personne contestant sa radiation de la liste électorale devant établir le bien fondé de ses prétentions, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le Tribunal a estimé que Mme X... ne justifiait pas remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 11 du Code précité ; D'où il suit le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 23 du Code électoral permet seulement àarticle L. 11 du Code précité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mai 1995
Référence
61372680cd580146774260ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel