Cour de Cassation · soc — 14 février 2007
- ECLI
- 61372680cd580146774260e6
- Date
- 14 février 2007
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montmorency, 27 avril 2006), que la société Hyundai France a organisé en avril 2004 des élections de délégués du personnel à l'expiration du mandat de Mme X... ; qu'un procès-verbal de carence a été établi ; qu'en septembre 2004, Mme X... a demandé l'organisation d'un nouveau scrutin, et s'est vue opposer un refus de l'employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Hyundai France fait grief au jugement attaqué de lui avoir ordonné l'organisation des élections des délégués du personnel, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort du jugement du 15 février 2005 cassé en toutes ses dispositions que "Mme Y... X... a assigné la société Hyundai France (...) aux fins d'obtenir que soit (...) retenue la nullité de l'élection contestée ou son inexistence" ; qu'il ressort, en effet, de l'assignation délivrée le 24 novembre 2004 à la société Hyundai France que Mme X... a "demandé au tribunal de (...) retenir la nullité de l'élection contestée ou son inexistence du fait de la violation délibérée des règles d'ordre public sur l'élection et la réélection des délégués du personne et de préciser ses conséquences" ; que les termes du litige n'étaient donc pas circonscrits à une demande d'organisation d'élections futures, qui aurait été refusée par l'employeur, mais à une demande d'annulation d'élections passées et qu'à cet égard, il ressort des énonciations du jugement attaqué que l'employeur "a procédé par voie d'affichage, conformément à l'article L. 423-18 du code du travail et que faute de candidature aux deux tours, un procès-verbal de carence a été dressé le 20 avril 2004, affiché dans la société et transmis à l'inspection du travail ; que Mme X... est forclose pour contester ce procès-verbal de carence" ; que dès lors, en ordonnant à l'employeur d'organiser de nouvelles élections de délégués du personnel, aux motifs inopérants que la salariée en avait fait la demande "avant la saisine du tribunal" et "à l'audience" le tribunal d'instance a violé les articles 4 du nouveau code de procédure civile, L. 423-15, L. 423-18 et R. 423-3 du code du travail ; 2 / qu'en ordonnant à l'employeur d'organiser de nouvelles élections de délégués du personnel, tout en constatant que celles-ci étaient déjà organisées et que la date du premier tour de scrutin était fixée, ce qui appelait un non lieu à statuer, le tribunal d'instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 423-15, L. 423-18 et R. 423-3 du code du travail ; 3 / que le juge ne peut ordonner au chef d'entreprise l'organisation d'élections qu'en cas de manquement de celui-ci à l'obligation d'organiser les élections en vue de la désignation des délégués du personnel; qu'en statuant comme il l'a fait, tout en constatant que l'employeur avait organisé de telles élections qui avaient donné lieu à un procès-verbal de carence définitif, faute pour la salariée de l'avoir contesté en justice dans le délai légal et que de nouvelles élections étaient organisées avec un premier tour de scrutin fixé au 4 mai 2006, d'où il résultait que l'employeur n'avait commis aucun manquement à l'obligation précitée, le tribunal d'instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 423-15, L. 423-18 et R. 423-3 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montmorency, 27 avril 2006), que la société Hyundai France a organisé en avril 2004 des élections de délégués du personnel à l'expiration du mandat de Mme X... ; qu'un procès-verbal de carence a été établi ; qu'en septembre 2004, Mme X... a demandé l'organisation d'un nouveau scrutin, et s'est vue opposer un refus de l'employeur ; Attendu que la société Hyundai France fait grief au jugement attaqué de lui avoir ordonné l'organisation des élections des délégués du personnel, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort du jugement du 15 février 2005 cassé en toutes ses dispositions que "Mme Y... X... a assigné la société Hyundai France (...) aux fins d'obtenir que soit (...) retenue la nullité de l'élection contestée ou son inexistence" ; qu'il ressort, en effet, de l'assignation délivrée le 24 novembre 2004 à la société Hyundai France que Mme X... a "demandé au tribunal de (...) retenir la nullité de l'élection contestée ou son inexistence du fait de la violation délibérée des règles d'ordre public sur l'élection et la réélection des délégués du personne et de préciser ses conséquences" ; que les termes du litige n'étaient donc pas circonscrits à une demande d'organisation d'élections futures, qui aurait été refusée par l'employeur, mais à une demande d'annulation d'élections passées et qu'à cet égard, il ressort des énonciations du jugement attaqué que l'employeur "a procédé par voie d'affichage, conformément à l'article L. 423-18 du code du travail et que faute de candidature aux deux tours, un procès-verbal de carence a été dressé le 20 avril 2004, affiché dans la société et transmis à l'inspection du travail ; que Mme X... est forclose pour contester ce procès-verbal de carence" ; que dès lors, en ordonnant à l'employeur d'organiser de nouvelles élections de délégués du personnel, aux motifs inopérants que la salariée en avait fait la demande "avant la saisine du tribunal" et "à l'audience" le tribunal d'instance a violé les articles 4 du nouveau code de procédure civile, L. 423-15, L. 423-18 et R. 423-3 du code du travail ; 2 / qu'en ordonnant à l'employeur d'organiser de nouvelles élections de délégués du personnel, tout en constatant que celles-ci étaient déjà organisées et que la date du premier tour de scrutin était fixée, ce qui appelait un non lieu à statuer, le tribunal d'instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 423-15, L. 423-18 et R. 423-3 du code du travail ; 3 / que le juge ne peut ordonner au chef d'entreprise l'organisation d'élections qu'en cas de manquement de celui-ci à l'obligation d'organiser les élections en vue de la désignation des délégués du personnel; qu'en statuant comme il l'a fait, tout en constatant que l'employeur avait organisé de telles élections qui avaient donné lieu à un procès-verbal de carence définitif, faute pour la salariée de l'avoir contesté en justice dans le délai légal et que de nouvelles élections étaient organisées avec un premier tour de scrutin fixé au 4 mai 2006, d'où il résultait que l'employeur n'avait commis aucun manquement à l'obligation précitée, le tribunal d'instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 423-15, L. 423-18 et R. 423-3 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui constate qu'après l'établissement d'un procès-verbal de carence lors des élections des délégués du personnel au sein de la société Hyundai en avril 2004, la demande de la salariée tendant à obtenir l'organisation de nouvelles élections s'était heurtée à un refus de l'employeur et qu'au jour de l'audience, aucun nouveau scrutin n'avait encore eu lieu, a pu, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, ordonner à l'employeur d'organiser un scrutin permettant la mise en place d'une représentation du personnel ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Hyundai France à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 2007
Référence
61372680cd580146774260e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel