Cour de Cassation · civ1 — 6 février 2007
- ECLI
- 61372680cd580146774260e7
- Date
- 6 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 5 avril 2005) d'avoir confirmé le jugement rendu le 28 novembre 2003 par le tribunal de grande instance de Brive ; y ajoutant, d'avoir homologué le projet modifié de liquidation partage établi par M. Le Z..., notaire, dans le cadre de la succession de Robert X..., oncle des exposants, décédé le 4 août 1997, et qui s'était remarié sous le régime de la communauté légale avec Mme Germaine Y... le 18 décembre 1993 ; d'avoir renvoyé le dossier à ce dernier pour clôturer lesdites opérations de liquidation et de partage ; d'avoir débouté les consorts X... de l'intégralité de leurs demandes ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Pierre X... est décédé le 4 août 1997 en laissant pour lui succéder, à défaut d'héritier réservataire, son épouse, Mme Y..., légataire de la somme de 10 000 000 francs et Mme Monique X..., M. Jean-Pierre X..., Mme Jacqueline X..., Mme Colette X..., Mme Geneviève X... et Mme Isabelle X... (les consorts X...), ses neveu et nièces, institués ses légataires universels par testament authentique du 25 décembre 1993 ; que, par jugements des 30 juin 2000 et 28 novembre 2003, il a été statué sur diverses difficultés nées de la liquidation et du partage de la succession ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 5 avril 2005) d'avoir confirmé le jugement rendu le 28 novembre 2003 par le tribunal de grande instance de Brive ; y ajoutant, d'avoir homologué le projet modifié de liquidation partage établi par M. Le Z..., notaire, dans le cadre de la succession de Robert X..., oncle des exposants, décédé le 4 août 1997, et qui s'était remarié sous le régime de la communauté légale avec Mme Germaine Y... le 18 décembre 1993 ; d'avoir renvoyé le dossier à ce dernier pour clôturer lesdites opérations de liquidation et de partage ; d'avoir débouté les consorts X... de l'intégralité de leurs demandes ; Attendu, d'abord, que c'est en conformité avec les prétentions des consorts X... que l'arrêt retient que ceux-ci disposaient d'un droit de reprise sur les soldes non consommés des comptes à vue et du compte sur livret ouvert à la Société générale ; ensuite, que relativement aux primes d'assurance-vie, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées des consorts X... en retenant que leurs prétentions se heurtaient à la chose irrévocablement jugée par le jugement du 30 juin 2000 duquel il résultait que la récompense à la charge de Mme Y... était due à la communauté et non à la succession ; enfin, en retenant que les biens prétendument recelés correspondaient à des chèques tirés sur le compte joint des époux ouvert à la Société générale dont le tribunal avait estimé qu'ils correspondaient à des présents d'usage dispensés de rapport, la cour d'appel en a exactement déduit que les consorts X... réitéraient leurs prétentions de première instance qui consistaient à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 juin 2000 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ; Attendu qu'en écartant les prétentions de ces derniers, en homologuant le projet de liquidation-partage et en jugeant que les autres stipulations de ce projet modifié étaient légalement fondées et justifiées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a implicitement mais nécessairement répondu, en les rejetant, aux critiques des consorts X... ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ; Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la liquidation de la communauté des époux X... était un préalable indispensable aux opérations de partage de la succession de Robert X..., d'autre part, qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la Société générale qui restait tenue de conserver les fonds de la succession jusqu'aux instructions qu'elle recevrait du notaire liquidateur, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer, d'une part, la somme de 2 000 euros à Mme Y..., et d'autre part, également la somme de 2 000 euros à la Société générale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 2007
Référence
61372680cd580146774260e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel