Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2007
- ECLI
- 61372680cd580146774260eb
- Date
- 8 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 janvier 2005), que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice par M. Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que seuls peuvent procéder à l'exécution forcée les huissiers de justice chargés de l'exécution ; qu'en énonçant, d'une part, que les actes ont été établis sous le nom de l'huissier de justice poursuivant, les actes comportant son cachet et sans sa signature, d'autre part, qu'aucune mention de ces actes ne permet de considérer qu'ils ont été accomplis par un autre que l'huissier de justice signataire, ce dont il résulte que l'huissier de justice aurait signé ces actes, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 janvier 2005), que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice par M. Y... ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que seuls peuvent procéder à l'exécution forcée les huissiers de justice chargés de l'exécution ; qu'en énonçant, d'une part, que les actes ont été établis sous le nom de l'huissier de justice poursuivant, les actes comportant son cachet et sans sa signature, d'autre part, qu'aucune mention de ces actes ne permet de considérer qu'ils ont été accomplis par un autre que l'huissier de justice signataire, ce dont il résulte que l'huissier de justice aurait signé ces actes, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retenant expressément que l'huissier de justice est le signataire et écartant le moyen qui soutenait le contraire, la contradiction invoquée entre les motifs de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Réparant l'erreur matérielle de l'arrêt attaqué, dit qu'à la dernière ligne de la page 3, le terme : "sans" sera remplacé par le terme : "sous" ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2007
Référence
61372680cd580146774260eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel