Cour de Cassation · soc — 10 octobre 2007
- ECLI
- 61372680cd580146774260f0
- Date
- 10 octobre 2007
- Condamnation
- 3 050 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 avril 2006), que M. X..., engagé le 30 octobre 1989 en qualité de technicien sur cabines de prises automatiques de photos par la société Photo Armor, puis passé successivement au service des sociétés Frutos-Automation, Portex service, et Portex, aux droits de laquelle vient la société Photomaton, et élu délégué du personnel suppléant de 1999 à 2002, a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 13 octobre 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination "salariale" et discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... poursuivait l'indemnisation du préjudice résultant de la discrimination syndicale dont il avait été la victime ; qu'il faisait ainsi valoir dans ses écritures d'appel non seulement que sa rémunération avait été bloquée à compter de sa désignation en qualité de délégué du personnel suppléant, mais encore que ses évaluations étaient effectuées en tenant compte de son activité syndicale, et qu'il avait fait l'objet de diverses sanctions et de multiples reproches du seul fait de l'exercice de son activité syndicale ; qu'en affirmant pourtant que "M. X..., pour établir qu'il a été l'objet d'une discrimination syndicale depuis qu'il a été élu en 1999 délégué du personnel suppléant, fait uniquement valoir que sa rémunération par rapport à des collègues de la même catégorie et ayant la même ancienneté n'a pas augmenté", la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel du salarié en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que M. X..., délégué du personnel suppléant, s'était vu imposer par son employeur un changement d'affectation géographique malgré le refus qu'il avait opposé à ce changement ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que ce changement de secteur ne contraignait pas le salarié à changer de domicile et ne lui imposait pas des horaires de travail différents, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 3 / qu'en affirmant que ce changement imposé d'affectation ne permettait pas de constater de la part de la société la volonté de nuire à ce salarié, sans aucunement rechercher si ce changement des conditions de travail était ou non justifié par un ou des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 4 / que l'article L. 412-2 du code du travail fait interdiction à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement ; qu'il appartient au juge de vérifier, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressé s'est déroulée ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la rémunération de M. Alick X... avait été bloquée à compter de sa prise d'activité syndicale ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande sans rechercher comme elle y était invitée si l'évolution de son salaire n'avait pas été bloquée à compter de et en raison de sa prise d'activité syndicale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 412-2 du code du travail, qu'à tout le moins, la cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que s'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; qu'après avoir constaté la réalité du blocage de l'évolution de carrière de M. Alick X... à compter de sa désignation en qualité de délégué du personnel suppléant, la cour d'appel a néanmoins cru devoir retenir qu'aucune discrimination n'était établie pour le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, en présence d'un blocage d'évolution de salaire laissant supposer une discrimination syndicale, l'employeur établissait que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 6 / que des évaluations individuelles unilatéralement établies par l'employeur de manière éminemment subjective ne sauraient constituer l'élément objectif susceptible de justifier une décision dont les éléments produits par le salarié laissent supposer qu'elle revêt un caractère discriminatoire ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors fonder sa décision sur de telles évaluations sans violer l'article L. 122-45 du code du travail ; 7 / qu'en se bornant à retenir que "parmi les trois salariés de la région de l'Ouest exerçant les mêmes fonctions que M. X..., un seul a bénéficié d'une augmentation d'ailleurs modeste de 30,50 euros" pour écarter le grief pris d'une disparité de traitement, la cour d'appel qui n'a pas recherché d'une part si ces salariés bénéficiaient du même coefficient que M. X..., et d'autre part si M. Alick X... ne percevait pas un salaire inférieur au salaire moyen perçu par les salariés bénéficiant du même coefficient que lui, et inférieur encore à celui perçu par des salariés bénéficiant d'un coefficient inférieur au sien, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen, qu'au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, il appartient au juge de rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'il est par ailleurs interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment les mesures de discipline et de congédiement ; qu'en refusant de constater la nullité du licenciement de M. Alick X... sans rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions de ce dernier, si la véritable cause de son licenciement ne revêtait pas un caractère discriminatoire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Sur le troisième moyen : Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de congés payés et repos compensateurs afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que les documents produits par le salarié ne suffisaient pas à établir le droit au paiement des heures inscrites dans le récapitulatif fourni par le salarié, quand, en présence d'éléments de nature à étayer la demande du salarié, il lui incombait de se prononcer sur les heures de travail effectuées par lui sans pouvoir faire peser la charge de la preuve sur l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 2 / que la circonstance que le salarié ait pu bénéficier d'une large autonomie dans l'organisation de ses journées n'est pas de nature à le priver du droit au paiement des heures supplémentaires effectuées sur la demande ou avec l'accord ne serait-ce qu'implicite de son employeur ; qu'en se fondant sur ce motif pour débouter M. Alick X... de sa demande en paiement des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1 et suivants du code du travail ; qu'à tout le moins, en se prononçant ainsi sans rechercher si M. Alick X... disposait d'une grande latitude dans l'organisation de son travail et exerçait des fonctions de responsabilité dont l'importance aurait été attestée par son degré d'autonomie, le nombre de salariés placés sous son autorité et le niveau élevé de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 3 / que le litige était relatif au paiement des heures supplémentaires effectuées par le salarié et non pas à l'attribution des jours de repos supplémentaires prévus par l'accord de branche de la métallurgie sur l'aménagement du temps de travail ; qu'en retenant que le salarié ne prétend pas ne pas avoir bénéficié de ces jours de repos supplémentaire pour le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de ses demandes connexes, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif que M. Alick X... n'aurait jamais prétendu avoir réalisé d'heures supplémentaires dont il n'aurait pas été payé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 5 / que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en déboutant M. Alick X... de sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'il avait effectuées au motif qu'il n'aurait jamais prétendu avoir réalisé d'heures supplémentaires dont il n'aurait pas été payé, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 143-14 du code du travail et 2277 du code civil ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour suppression d'un avantage en nature, alors, selon le moyen, que l'inexécution du préavis ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; qu'en retenant que l'avantage en nature constitué par l'attribution d'une voiture mise à la disposition du salarié est lié à l'exercice de ses fonctions pour débouter M. Alick X... de sa demande au titre de cet avantage en nature supprimé pendant le préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 avril 2006), que M. X..., engagé le 30 octobre 1989 en qualité de technicien sur cabines de prises automatiques de photos par la société Photo Armor, puis passé successivement au service des sociétés Frutos-Automation, Portex service, et Portex, aux droits de laquelle vient la société Photomaton, et élu délégué du personnel suppléant de 1999 à 2002, a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 13 octobre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination "salariale" et discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... poursuivait l'indemnisation du préjudice résultant de la discrimination syndicale dont il avait été la victime ; qu'il faisait ainsi valoir dans ses écritures d'appel non seulement que sa rémunération avait été bloquée à compter de sa désignation en qualité de délégué du personnel suppléant, mais encore que ses évaluations étaient effectuées en tenant compte de son activité syndicale, et qu'il avait fait l'objet de diverses sanctions et de multiples reproches du seul fait de l'exercice de son activité syndicale ; qu'en affirmant pourtant que "M. X..., pour établir qu'il a été l'objet d'une discrimination syndicale depuis qu'il a été élu en 1999 délégué du personnel suppléant, fait uniquement valoir que sa rémunération par rapport à des collègues de la même catégorie et ayant la même ancienneté n'a pas augmenté", la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel du salarié en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que M. X..., délégué du personnel suppléant, s'était vu imposer par son employeur un changement d'affectation géographique malgré le refus qu'il avait opposé à ce changement ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que ce changement de secteur ne contraignait pas le salarié à changer de domicile et ne lui imposait pas des horaires de travail différents, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 3 / qu'en affirmant que ce changement imposé d'affectation ne permettait pas de constater de la part de la société la volonté de nuire à ce salarié, sans aucunement rechercher si ce changement des conditions de travail était ou non justifié par un ou des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 4 / que l'article L. 412-2 du code du travail fait interdiction à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement ; qu'il appartient au juge de vérifier, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressé s'est déroulée ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la rémunération de M. Alick X... avait été bloquée à compter de sa prise d'activité syndicale ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande sans rechercher comme elle y était invitée si l'évolution de son salaire n'avait pas été bloquée à compter de et en raison de sa prise d'activité syndicale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 412-2 du code du travail, qu'à tout le moins, la cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que s'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; qu'après avoir constaté la réalité du blocage de l'évolution de carrière de M. Alick X... à compter de sa désignation en qualité de délégué du personnel suppléant, la cour d'appel a néanmoins cru devoir retenir qu'aucune discrimination n'était établie pour le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, en présence d'un blocage d'évolution de salaire laissant supposer une discrimination syndicale, l'employeur établissait que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 6 / que des évaluations individuelles unilatéralement établies par l'employeur de manière éminemment subjective ne sauraient constituer l'élément objectif susceptible de justifier une décision dont les éléments produits par le salarié laissent supposer qu'elle revêt un caractère discriminatoire ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors fonder sa décision sur de telles évaluations sans violer l'article L. 122-45 du code du travail ; 7 / qu'en se bornant à retenir que "parmi les trois salariés de la région de l'Ouest exerçant les mêmes fonctions que M. X..., un seul a bénéficié d'une augmentation d'ailleurs modeste de 30,50 euros" pour écarter le grief pris d'une disparité de traitement, la cour d'appel qui n'a pas recherché d'une part si ces salariés bénéficiaient du même coefficient que M. X..., et d'autre part si M. Alick X... ne percevait pas un salaire inférieur au salaire moyen perçu par les salariés bénéficiant du même coefficient que lui, et inférieur encore à celui perçu par des salariés bénéficiant d'un coefficient inférieur au sien, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen et sans retenir que la modification de ses conditions de travail aurait été imposée au salarié sans son accord que la cour d'appel a estimé que les éléments fournis par le salarié n'étaient pas de nature à laisser supposer une prise en compte de son activité syndicale dans les décisions de l'employeur relatives à son affectation ou à sa rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen, qu'au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, il appartient au juge de rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'il est par ailleurs interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment les mesures de discipline et de congédiement ; qu'en refusant de constater la nullité du licenciement de M. Alick X... sans rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions de ce dernier, si la véritable cause de son licenciement ne revêtait pas un caractère discriminatoire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Mais attendu qu'en décidant que les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement constituaient une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, par là même, écarté le moyen du salarié selon lequel son licenciement était en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de ses activités syndicales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de congés payés et repos compensateurs afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que les documents produits par le salarié ne suffisaient pas à établir le droit au paiement des heures inscrites dans le récapitulatif fourni par le salarié, quand, en présence d'éléments de nature à étayer la demande du salarié, il lui incombait de se prononcer sur les heures de travail effectuées par lui sans pouvoir faire peser la charge de la preuve sur l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 2 / que la circonstance que le salarié ait pu bénéficier d'une large autonomie dans l'organisation de ses journées n'est pas de nature à le priver du droit au paiement des heures supplémentaires effectuées sur la demande ou avec l'accord ne serait-ce qu'implicite de son employeur ; qu'en se fondant sur ce motif pour débouter M. Alick X... de sa demande en paiement des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1 et suivants du code du travail ; qu'à tout le moins, en se prononçant ainsi sans rechercher si M. Alick X... disposait d'une grande latitude dans l'organisation de son travail et exerçait des fonctions de responsabilité dont l'importance aurait été attestée par son degré d'autonomie, le nombre de salariés placés sous son autorité et le niveau élevé de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 3 / que le litige était relatif au paiement des heures supplémentaires effectuées par le salarié et non pas à l'attribution des jours de repos supplémentaires prévus par l'accord de branche de la métallurgie sur l'aménagement du temps de travail ; qu'en retenant que le salarié ne prétend pas ne pas avoir bénéficié de ces jours de repos supplémentaire pour le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de ses demandes connexes, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif que M. Alick X... n'aurait jamais prétendu avoir réalisé d'heures supplémentaires dont il n'aurait pas été payé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 5 / que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en déboutant M. Alick X... de sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'il avait effectuées au motif qu'il n'aurait jamais prétendu avoir réalisé d'heures supplémentaires dont il n'aurait pas été payé, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 143-14 du code du travail et 2277 du code civil ; Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, après avoir rappelé les modalités particulières d'accomplissement et de contrôle du travail de l'intéressé, a estimé que les éléments apportés par M. X... n'étaient pas suffisants pour étayer sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour suppression d'un avantage en nature, alors, selon le moyen, que l'inexécution du préavis ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; qu'en retenant que l'avantage en nature constitué par l'attribution d'une voiture mise à la disposition du salarié est lié à l'exercice de ses fonctions pour débouter M. Alick X... de sa demande au titre de cet avantage en nature supprimé pendant le préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas statué sur cette demande du salarié ; que cette omission étant susceptible d'être réparée conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 octobre 2007
Référence
61372680cd580146774260f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel