Cour de Cassation · cr — 20 juin 2001
- ECLI
- 61372680cd580146774260fd
- Date
- 20 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 27 et suivants de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 132-19 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a dit le demandeur coupable de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et l'a condamné à une peine de trois ans de prison ; "aux motifs qu'il résulte du dossier de la procédure et des débats, qu'en déclarant à son arrivée à Tanger (Maroc) qu'il n'était pas marocain alors qu'il avait été reconnu par le consul du Maroc à Marseille comme l'un de ses ressortissants après identification de ses empreintes digitales au service du fichier central marocain correspondant, Rachid X... a fait obstacle à l'exécution de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 16 septembre 1999 pris pour la mise en oeuvre de l'interdiction du territoire français pendant trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille ; que par ces faits il a commis le délit de soustraction à exécution d'une mesure de reconduite à la frontière prévu et réprimé par les dispositions de l'article 27, alinéa 1er, de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, que le tribunal correctionnel de Montpellier a retenu pour requalifier les faits spécifiés à la prévention ; que les circonstances de la cause ont été exactement appréciées par le tribunal dont le jugement doit être confirmé dans son principe de culpabilité sauf à être modifié dans le quantum de la peine ; qu'il convient de la porter à trois ans d'emprisonnement eu égard d'une part à la gravité des faits qui ont amené les autorités tant française que marocaine à se consacrer inutilement pendant plusieurs jours à Rachid X..., notamment lors d'une "croisière" (sic) à travers la Méditerranée outre l'assistance d'un interprète en langue arabe alors que Rachid X... comprend et s'exprime parfaitement en français depuis son éducation à Marseille, et d'autre part à sa personnalité telle qu'elle résulte notamment de son casier judiciaire qui comporte huit condamnations pour des faits de même nature outre des délits de vol, de recel et de violence et dont il résulte qu'il est né vraisemblablement à Casablanca au Maroc et non en Palestine comme il se plaît à l'affirmer ; "alors, d'une part, que le demandeur contestait avoir la nationalité marocaine, expliquant être né à Gaza en Palestine, son père étant apatride ; que, dès lors, en affirmant que le demandeur est né vraisemblablement à Casablanca au Maroc et non en Palestine comme il se plaît à l'affirmer, la cour d'appel, tenue de vérifier précisément ce fait au regard de la prévention, ne pouvait se contenter d'une motivation hypothétique mais devait relever les circonstances de fait démontrant soit que le demandeur avait la nationalité marocaine soit, comme il l'affirmait qu'il était né à Gaza en Palestine, seule cette précision étant de nature à démontrer que si le délit était constitué ; "alors, d'autre part, qu'il résulte du dossier que le père du demandeur est apatride, le demandeur ayant toujours fait valoir être né à Gaza en Palestine et ne pas être marocain ; qu'en relevant que le demandeur comprend et s'exprime parfaitement en français depuis son éducation à Marseille, puis en considérant qu'en déclarant à son arrivée à Tanger qu'il n'était pas marocain, cependant qu'il avait été reconnu par le consul du Maroc à Marseille comme l'un de ses ressortissants après identification de ses empreintes digitales au service du fichier central marocain correspondant, le demandeur a fait obstacle à l'exécution de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière sans constater que le demandeur, qui déclarait être né à Gaza en Palestine et avait donc donné les renseignements nécessaires à l'exécution de l'arrêté, ait été à l'origine de la saisine des autorités consulaires marocaines, ayant donné une information aux autorités françaises contredites par les autorités marocaines à Tanger, la cour d'appel, qui fait supporter au demandeur les conséquences d'une information erronée sollicitée par les autorités françaises, lui-même ayant indiqué être né à Gaza en Palestine, a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, qu'en retenant qu'il convient de porter à trois ans d'emprisonnement la peine eu égard à la gravité des faits qui ont amené les autorités tant françaises que marocaines à se consacrer inutilement pendant plusieurs jours à Rachid X... notamment lors d'une "croisière" à travers la Méditerranée, outre l'assistance d'un interprète en langue arabe cependant que Rachid X... comprend et s'exprime parfaitement en français depuis son éducation à Marseille, les juges du fond n'ont de ce fait pas motivé leur décision au regard des circonstances de l'infraction et ont violé les textes susvisés ensemble l'article 132-19 du Code pénal ; "alors, enfin, qu'en retenant, pour fixer à trois ans la peine d'emprisonnement, qu'eu égard à la personnalité de Rachid X... telle qu'elle résulte de son casier judiciaire qui comporte huit condamnations pour des faits de même nature outre des délits de vol, de recel et de violence, la cour d'appel qui relève, par ailleurs, que le demandeur a commis le délit de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, ne pouvait sans se contredire, affirmer qu'il s'agissait de faits de même nature et, partant, elle a violé les textes susvisés, ensemble l'article 132 -19 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rachid, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2000, qui, pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 27 et suivants de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 132-19 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a dit le demandeur coupable de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et l'a condamné à une peine de trois ans de prison ; "aux motifs qu'il résulte du dossier de la procédure et des débats, qu'en déclarant à son arrivée à Tanger (Maroc) qu'il n'était pas marocain alors qu'il avait été reconnu par le consul du Maroc à Marseille comme l'un de ses ressortissants après identification de ses empreintes digitales au service du fichier central marocain correspondant, Rachid X... a fait obstacle à l'exécution de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 16 septembre 1999 pris pour la mise en oeuvre de l'interdiction du territoire français pendant trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille ; que par ces faits il a commis le délit de soustraction à exécution d'une mesure de reconduite à la frontière prévu et réprimé par les dispositions de l'article 27, alinéa 1er, de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, que le tribunal correctionnel de Montpellier a retenu pour requalifier les faits spécifiés à la prévention ; que les circonstances de la cause ont été exactement appréciées par le tribunal dont le jugement doit être confirmé dans son principe de culpabilité sauf à être modifié dans le quantum de la peine ; qu'il convient de la porter à trois ans d'emprisonnement eu égard d'une part à la gravité des faits qui ont amené les autorités tant française que marocaine à se consacrer inutilement pendant plusieurs jours à Rachid X..., notamment lors d'une "croisière" (sic) à travers la Méditerranée outre l'assistance d'un interprète en langue arabe alors que Rachid X... comprend et s'exprime parfaitement en français depuis son éducation à Marseille, et d'autre part à sa personnalité telle qu'elle résulte notamment de son casier judiciaire qui comporte huit condamnations pour des faits de même nature outre des délits de vol, de recel et de violence et dont il résulte qu'il est né vraisemblablement à Casablanca au Maroc et non en Palestine comme il se plaît à l'affirmer ; "alors, d'une part, que le demandeur contestait avoir la nationalité marocaine, expliquant être né à Gaza en Palestine, son père étant apatride ; que, dès lors, en affirmant que le demandeur est né vraisemblablement à Casablanca au Maroc et non en Palestine comme il se plaît à l'affirmer, la cour d'appel, tenue de vérifier précisément ce fait au regard de la prévention, ne pouvait se contenter d'une motivation hypothétique mais devait relever les circonstances de fait démontrant soit que le demandeur avait la nationalité marocaine soit, comme il l'affirmait qu'il était né à Gaza en Palestine, seule cette précision étant de nature à démontrer que si le délit était constitué ; "alors, d'autre part, qu'il résulte du dossier que le père du demandeur est apatride, le demandeur ayant toujours fait valoir être né à Gaza en Palestine et ne pas être marocain ; qu'en relevant que le demandeur comprend et s'exprime parfaitement en français depuis son éducation à Marseille, puis en considérant qu'en déclarant à son arrivée à Tanger qu'il n'était pas marocain, cependant qu'il avait été reconnu par le consul du Maroc à Marseille comme l'un de ses ressortissants après identification de ses empreintes digitales au service du fichier central marocain correspondant, le demandeur a fait obstacle à l'exécution de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière sans constater que le demandeur, qui déclarait être né à Gaza en Palestine et avait donc donné les renseignements nécessaires à l'exécution de l'arrêté, ait été à l'origine de la saisine des autorités consulaires marocaines, ayant donné une information aux autorités françaises contredites par les autorités marocaines à Tanger, la cour d'appel, qui fait supporter au demandeur les conséquences d'une information erronée sollicitée par les autorités françaises, lui-même ayant indiqué être né à Gaza en Palestine, a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, qu'en retenant qu'il convient de porter à trois ans d'emprisonnement la peine eu égard à la gravité des faits qui ont amené les autorités tant françaises que marocaines à se consacrer inutilement pendant plusieurs jours à Rachid X... notamment lors d'une "croisière" à travers la Méditerranée, outre l'assistance d'un interprète en langue arabe cependant que Rachid X... comprend et s'exprime parfaitement en français depuis son éducation à Marseille, les juges du fond n'ont de ce fait pas motivé leur décision au regard des circonstances de l'infraction et ont violé les textes susvisés ensemble l'article 132-19 du Code pénal ; "alors, enfin, qu'en retenant, pour fixer à trois ans la peine d'emprisonnement, qu'eu égard à la personnalité de Rachid X... telle qu'elle résulte de son casier judiciaire qui comporte huit condamnations pour des faits de même nature outre des délits de vol, de recel et de violence, la cour d'appel qui relève, par ailleurs, que le demandeur a commis le délit de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, ne pouvait sans se contredire, affirmer qu'il s'agissait de faits de même nature et, partant, elle a violé les textes susvisés, ensemble l'article 132 -19 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et motivé, conformément aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la peine d'emprisonnement sans sursis qu'elle a prononcée ; D'où il suit que le moyen, qui, en ses deux premières branches se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus et, en ses deux dernières branches, critique la motivation des juges relative à la peine prononcée, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2001
Référence
61372680cd580146774260fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel