Cour de Cassation · comm — 27 février 2001
- ECLI
- 61372680cd58014677426102
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 février 1998), que M. Patrick X..., titulaire des marques "Super Nana" et "Super Nanas" déposées respectivement les 30 avril 1993 et 30 août 1994, pour désigner en classe 16 et 41, divers produits et services dont la production d'émissions télévisuelles, la société Magic TV, producteur d'émissions animées par M. X... et diffusées sur la chaîne TF1, ont, par acte du 19 octobre 1994, assigné la société Française d'Edition de Presse (société SFEP) à l'effet de voir prononcer la déchéance des droits de celle-ci sur la marque Super Nana, déposée le 25 janvier 1989 pour désigner les produits et services désignés en classes 16 et 41, et exploitée sous le vocable Nana jusqu'au mois de mai 1990 ; que la société SFEP a assigné les sociétés Magic TV et TF 1 et M. X... en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et agissements parasitaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, des pourvois principal et incident, rédigés en termes similaires : Sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrick X..., demeurant ..., 2 / la société Magic TV, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Société française d'édition et de presse "SFEP", société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Télévision française 1 "TF1", société anonyme, dont le siège est ...Université, 75007 Paris, 3 / de l'Institut national de la propriété industrielle "INPI", dont le siège est ... défendeurs à la cassation ; La société TF1, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Collomp, Favre, M. Cahart, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X... et de la société Magic TV, de Me Pradon, avocat de la Société française d'édition et de presse "SFEP", de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Télévision française 1 "TF1", les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société TF1 que sur le pourvoi principal formé par M. X... et la société Magic TV : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 février 1998), que M. Patrick X..., titulaire des marques "Super Nana" et "Super Nanas" déposées respectivement les 30 avril 1993 et 30 août 1994, pour désigner en classe 16 et 41, divers produits et services dont la production d'émissions télévisuelles, la société Magic TV, producteur d'émissions animées par M. X... et diffusées sur la chaîne TF1, ont, par acte du 19 octobre 1994, assigné la société Française d'Edition de Presse (société SFEP) à l'effet de voir prononcer la déchéance des droits de celle-ci sur la marque Super Nana, déposée le 25 janvier 1989 pour désigner les produits et services désignés en classes 16 et 41, et exploitée sous le vocable Nana jusqu'au mois de mai 1990 ; que la société SFEP a assigné les sociétés Magic TV et TF 1 et M. X... en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et agissements parasitaires ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, des pourvois principal et incident, rédigés en termes similaires : Attendu, selon les moyens repris en annexe, que M. X..., et les sociétés Magic TV et TF 1, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en déchéance des droits détenus par la société SFEP sur la marque "Super Nana" ; Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964, est déchu de ses droits le propriétaire d'une marque , qui, sauf excuse légitime, ne l'a pas exploitée de façon publique pendant les cinq années précédant la demande en déchéance ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la marque litigieuse déposée le 25 janvier 1989, n'avait pas été utilisée depuis le mois d'octobre 1990, alors que la demande en déchéance avait été formée le 20 octobre 1994, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le délai de cinq ans n'était pas écoulé au jour de la demande, et en déduit que la demande formée à cette date du 20 octobre 1994 ne pouvait pas avoir l'effet prétendu ; Attendu, en second lieu, que la restriction visée à l'article L. 714-5, alinéa 4, du Code de la propriété intellectuelle ne pouvait avoir effet qu'à l'expiration du délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991 dont est issu ce texte, soit le 28 décembre 1996 ; qu'il résulte de l'arrêt, qu'en l'espèce, l'exploitation de la marque a été reprise par la société SFEP antérieurement à cette date ; que la cour d'appel, qui a considéré que cette restriction n'était pas applicable, a pu statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident : Attendu, selon les moyens repris en annexe, que M. X... et les sociétés Magic TV et TF 1 reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer une certaine somme à la société SFEP ; Mais attendu que sous couvert de griefs de violation de la loi et de manque de base légale, les pourvois ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond de l'existence et du montant du préjudice ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la société Magic TV à payer à la SFEP la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- marque de fabrique
Référence
61372680cd58014677426102
Données disponibles
- Texte intégral