Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2001
- ECLI
- 61372680cd58014677426105
- Date
- 18 janvier 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président statuant en matière de taxe, que M. Y... a interjeté appel d'une ordonnance de référé ayant, notamment, autorisé le préfet de la Haute-Corse à pénétrer sur la propriété de M. Z... pour accéder au terrain de M. Y... supportant une construction édifiée sans permis de construire dont la démolition a été judiciairement ordonnée ; que la cour d'appel a confirmé la décision entreprise et a condamné les appelants aux dépens ; que M. Y... a contesté le compte vérifié des dépens de M. X... avoué de la commune de Calvi ; Attendu que pour fixer l'émolument réclamé par M. X... au montant qu'il a retenu, le premier président énonce que le litige porte sur la démolition d'édifices faisant suite à une procédure pénale au cours de laquelle il a été établie que 700 m de constructions à usage d'habitations avaient été édifiés sans permis de construire ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine François Y..., demeurant ..., en cassation de l'ordonnance rendue le 21 octobre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Bastia, au profit de M. Antoine X..., demeurant 7, avenue maréchal Sébastiani, 20200 Bastia, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 12 et 26 du décret du 30 juillet 1980 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président statuant en matière de taxe, que M. Y... a interjeté appel d'une ordonnance de référé ayant, notamment, autorisé le préfet de la Haute-Corse à pénétrer sur la propriété de M. Z... pour accéder au terrain de M. Y... supportant une construction édifiée sans permis de construire dont la démolition a été judiciairement ordonnée ; que la cour d'appel a confirmé la décision entreprise et a condamné les appelants aux dépens ; que M. Y... a contesté le compte vérifié des dépens de M. X... avoué de la commune de Calvi ; Attendu que pour fixer l'émolument réclamé par M. X... au montant qu'il a retenu, le premier président énonce que le litige porte sur la démolition d'édifices faisant suite à une procédure pénale au cours de laquelle il a été établie que 700 m de constructions à usage d'habitations avaient été édifiés sans permis de construire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige concernait l'autorisation de pénétrer sur le terrain sur lequel sont édifiées les constructions irrégulières en empruntant au besoin le fonds Z... et l'autorisation de faire procéder aux travaux de démolition aux frais des propriétaires ainsi que l'expulsion des occupants de l'immeuble, de sorte que, la demande étant indéterminée, le litige n'était pas évaluable en argent, le premier président a violé les textes suvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
61372680cd58014677426105
Données disponibles
- Texte intégral