Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 février 2001
- ECLI
- 61372680cd58014677426107
- Date
- 28 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
contrat d'entreprisesoustraitantrapports avec le maître de l'ouvrageresponsabilité du maître de l'ouvrageomission de faire agréer le soustraitant dont il connaissait la présence
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Essonne habitat, société anonyme, venant aux droits de la société HLM de l'Essonne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (22ème chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Cap "constructions aménagements pavillons", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Bernard Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, puis de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Cap enduit plus, 3 / de M. X... demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Cap, 4 / de M. Yvon Z..., demeurant ... Belge, 59000 Lille, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Boschetti Wilhelem, dont le siège était ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Essonne habitat, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cap constructions aménagements pavillons et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la preuve de la connaissance de l'intervention de la société Constructions aménagements pavillons (CAP) sur le chantier résultait de la réunion de plusieurs éléments, notamment de la rédaction des comptes-rendus de chantier et de la réaction du maître de l'ouvrage lorsque la société CAP lui avait fait une demande de payement direct, et relevé que la société Essonne habitat, quoiqu'ayant connaissance de la présence de ce sous-traitant depuis fin 1986, n'avait pas respecté l'obligation qui lui était faite par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 de le faire agréer, et avait intégralement réglé l'entrepreneur principal en mai 1987, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la société Essonne habitat avait commis une faute, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Essonne habitat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Essonne habitat à payer à M. Y..., ès qualités, et à la société Cap, ensemble, la somme de 12 000 francs, soit 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
61372680cd58014677426107
Données disponibles
- Texte intégral