Cour de Cassation · civ2 — 11 avril 2002
- ECLI
- 61372680cd5801467742610e
- Date
- 11 avril 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Palaiseau, 26 février 2002) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative de le radier de la liste électorale de la commune de Villebon-sur-Yvette, alors, selon le moyen, qu'il a résidé dans cette commune pendant plus de cinq ans, où il a voté sans discontinuité, et qu'il paye la taxe foncière pour un appartement situé dans cette commune ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 février 2002 par le tribunal d'instance de Palaiseau (Contentieux des élections politiques), le concernant ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Palaiseau, 26 février 2002) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative de le radier de la liste électorale de la commune de Villebon-sur-Yvette, alors, selon le moyen, qu'il a résidé dans cette commune pendant plus de cinq ans, où il a voté sans discontinuité, et qu'il paye la taxe foncière pour un appartement situé dans cette commune ; Mais attendu que le jugement, sans statuer au fond sur la contestation de M. X..., a déclaré son recours irrecevable pour avoir été formé hors délai ; que le pourvoi, qui n'invoque pas l'application des dispositions de l'article L. 34 du Code électoral, ne critique pas ce chef du dispositif ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 avril 2002
Référence
61372680cd5801467742610e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel