Cour de Cassation · soc — 16 janvier 2002
- ECLI
- 61372680cd58014677426120
- Date
- 16 janvier 2002
- Condamnation
- 91 469 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 13 octobre 1999) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon les moyens : 1 / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations contractuelles même pendant la durée du préavis ; que la falsification de documents par un salarié constitue en elle-même une faute grave et justifie le licenciement immédiat, peu important qu'elle ait été couverte ou même ordonnée par un supérieur hiérarchique, l'état de subordination ne constituant pas une cause d'irresponsabilité permettant de retirer aux agissements du falsificateur leur caractère de faute grave, et peu important, également, qu'elle ait ou non entraîné pour l'employeur un préjudice, lequel, hormis le cas de négligence, de maladresse ou d'imprudence, ne saurait être pris en compte pour l'appréciation de la faute grave ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate qu'il est constant et non contesté que Mme Y..., qui n'avait pas effectué les envois destinés à l'imprimerie Saint-Paul dans le délai exigé, avait volontairement falsifié deux bulletins de livraison pour dissimuler ce retard ; qu'en se fondant, pour refuser de juger que ce comportement constituait une faute grave, sur les seules circonstances inopérantes qu'il n'aurait pas directement causé un préjudice à l'employeur, que la salariée n'aurait pas agi à des fins personnelles et qu'il est possible que son supérieur hiérarchique ait eu connaissance des faits, voire les ait approuvés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 / que la perte de confiance constitue un motif légitime de licenciement lorsqu'elle est fondée sur des éléments objectifs imputables au salarié, tels la falsification d'un document ; que la cause réelle et sérieuse du licenciement peut exister en l'absence de faute grave ; qu'ainsi, en se bornant, après avoir constaté que la réalité des faits reprochés à la salariée était établie, à énoncer les motifs pour lesquels, selon elle, le comportement de cette salariée ne pouvait être qualifié de faute grave, sans indiquer, par des motifs spéciaux, en quoi la perte de confiance induite par les faits reprochés à la salariée étaient insusceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Europe Routage, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Corinne Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Europe Routage, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme Y..., engagée en 1979 par la société Europe Routage où elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de planning, a été licenciée pour faute grave le 11 mars 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 13 octobre 1999) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon les moyens : 1 / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations contractuelles même pendant la durée du préavis ; que la falsification de documents par un salarié constitue en elle-même une faute grave et justifie le licenciement immédiat, peu important qu'elle ait été couverte ou même ordonnée par un supérieur hiérarchique, l'état de subordination ne constituant pas une cause d'irresponsabilité permettant de retirer aux agissements du falsificateur leur caractère de faute grave, et peu important, également, qu'elle ait ou non entraîné pour l'employeur un préjudice, lequel, hormis le cas de négligence, de maladresse ou d'imprudence, ne saurait être pris en compte pour l'appréciation de la faute grave ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate qu'il est constant et non contesté que Mme Y..., qui n'avait pas effectué les envois destinés à l'imprimerie Saint-Paul dans le délai exigé, avait volontairement falsifié deux bulletins de livraison pour dissimuler ce retard ; qu'en se fondant, pour refuser de juger que ce comportement constituait une faute grave, sur les seules circonstances inopérantes qu'il n'aurait pas directement causé un préjudice à l'employeur, que la salariée n'aurait pas agi à des fins personnelles et qu'il est possible que son supérieur hiérarchique ait eu connaissance des faits, voire les ait approuvés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 / que la perte de confiance constitue un motif légitime de licenciement lorsqu'elle est fondée sur des éléments objectifs imputables au salarié, tels la falsification d'un document ; que la cause réelle et sérieuse du licenciement peut exister en l'absence de faute grave ; qu'ainsi, en se bornant, après avoir constaté que la réalité des faits reprochés à la salariée était établie, à énoncer les motifs pour lesquels, selon elle, le comportement de cette salariée ne pouvait être qualifié de faute grave, sans indiquer, par des motifs spéciaux, en quoi la perte de confiance induite par les faits reprochés à la salariée étaient insusceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, parmi les faits visés dans la lettre de licenciement, seule la falsification de 2 bulletins de livraison était établie et que la salariée avait procédé à cette falsification dans l'intérêt de la société, a pu décider que cette seule faute, commise par une salariée totalisant 18 années d'ancienneté et qui n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucun reproche, ne constituait pas une faute grave et a estimé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, que cette faute ne présentait pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Europe Routage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Europe Routage à payer à X... Richard la somme de 914,69 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 2002
Référence
61372680cd58014677426120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel