Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 mars 2004
- ECLI
- 61372680cd58014677426131
- Date
- 2 mars 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 582 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la tierce opposition n'autorise aucune partie à former une demande nouvelle ; Attendu que la société Be Dop, devenue De Bop, éditait la musique d'un film en vertu d'un contrat conclu avec M. X..., son compositeur ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société ordonnée le 11 décembre 1995, un jugement du 13 août 1997, rendu à la demande de M. X... a prononcé la résiliation du contrat en application de l'article L. 132-15 du Code de la propriété intellectuelle en cas de liquidation judiciaire de l'éditeur, et a fait défense au liquidateur de procéder à toute cession de droits en résultant ; que la société Cargo films, qui avait acquis le fonds de commerce de la société De Bop par acte (non publié) du 31 mars 1995 a formé tierce opposition à cette décision ; Attendu qu'après avoir à juste titre accueilli la tierce opposition, l'arrêt attaqué, pour dire également recevable puis bien fondée la demande reconventionnelle subsidiaire de M. X... contre la société Cargo films en résiliation pour défaut d'activité éditoriale, de reddition de comptes et d'information, par application des articles L. 132-12, L. 132-13 et L. 132-16 du Code de la propriété intellectuelle, retient que les conclusions de la société n'en contestent pas la recevabilité mais réclament seulement qu'il n'y soit pas fait droit ; qu'en statuant ainsi, il a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a jugé recevable la demande reconventionnelle subsidiaire de M. X..., l'arrêt rendu le 27 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de M. X... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mars 2004
Référence
61372680cd58014677426131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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