Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372680cd58014677426132
- Date
- 7 avril 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., ès qualités, que sur le pourvoi incident relevé par la société DI Ingénierie ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Lyon, 7 juin 2001), que la société Decobecq, mise en redressement judiciaire le 2 mars 1994, a fait l'objet d'un plan de cession au profit du groupe ATEIM, auquel la société DI Ingénierie s'est substituée ; que le jugement du 18 mai 1994 arrêtant ce plan, et l'acte de cession prévoyaient le remboursement, par la cessionnaire, d'une fraction de la taxe professionnelle de 1994 ; que la société DI Ingénierie n'ayant pas repris, contrairement à son engagement dont le jugement du 18 mai 1994 lui avait donné acte, les locaux de la société Decobecq, ceux-ci sont restés inoccupés ; que M. Y..., commissaire à l'exécution du plan, n'a pas demandé en temps utile aux services fiscaux le dégrèvement de taxe professionnelle correspondant à cette inoccupation ; que M. Y... a été remplacé par M. X... ; que l'arrêt a condamné la société DI Ingénierie à rembourser à M. X..., ès qualités, une fraction de la taxe professionnelle de 1994, et a imputé sur cette somme un montant correspondant à la réparation du préjudice causé à cette société par l'inaction du mandataire de justice, M. X..., ès qualités. Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir déclaré bien fondée la demande reconventionnelle formée par la société DI Ingéniérie à son encontre sur le fondement de sa responsabilité quasidélictuelle et, par voie de conséquence, ordonné la compensation entre les montants des condamnations prononcées, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions récapitulatives, la société DI Ingénierie avait demandé aux juges du second degré de "reconnaître la responsabilité civile délictuelle de M. Y..., ès qualités, pour négligence, sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil" ; qu'en déclarant "bien fondée la demande reconventionnelle formée par la société DI Ingénierie à l'encontre de M. X..., ès qualités, sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle", cependant qu'aucune action en responsabilité n'avait été engagée à l'encontre de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la personne morale en redressement judiciaire qui a fait l'objet d'un plan de cession et le mandataire de justice qui a été désigné en second lieu en tant que commissaire à l'exécution de ce plan n'ont pas à répondre des dommages éventuellement causés à un tiers par le fait personnel du mandataire de justice désigné en premier lieu à cette fonction ; qu'en décidant du contraire, pour accueillir la demande reconventionnelle formée par le cessionnaire assigné en paiement d'une somme d'argent au titre des engagements qu'il avait souscrits, la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du Code civil ; Mais attendu que M. X..., mis en cause ès qualités, étant le successeur de M. Y..., également mis en cause ès qualités, il doit répondre des dommages causés par ce dernier ; que dès lors, en retenant qu'il convenait d'accueillir partiellement la demande reconventionnelle formée par la société DI Ingénierie à l'encontre de M. X..., ès qualités, en le condamnant, sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle retenue contre M. Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que la société DI Ingénierie reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 376 840 francs, outre les intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement d'arrêté de plan et l'acte de cession conclu en exécution du jugement constituent un ensemble indissociable dont l'une des parties n'a pas d'autorité supérieure à l'autre ; que la volonté des parties doit donc être recherchée tant dans le jugement que dans l'acte de cession qui le met en uvre ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne qui a arrêté le plan de cession de la société Decobecq Ingénierie au profit de la société DI Ingénierie indiquait que l'entreprise cessionnaire "a déclaré reprendre la taxe professionnelle au prorata temporis" et mentionnait par ailleurs une "reprise éventuelle du bail commercial aux conditions contractuelles" ; que l'acte de cession intervenu le 11 juillet 1994 indiquait pour sa part qu' "en ce qui concerne la taxe professionnelle, le cessionnaire remboursera au vendeur une somme égale aux 7/12e de la taxe professionnelle 1994, recalculée à partir des bases d'imposition de la nouvelle société DI Ingénierie", en précisant que "la présente cession ne comporte aucun droit au bail", de sorte que la reprise de la taxe professionnelle ne pouvait incomber au cessionnaire qui ne poursuivait pas l'activité dans les locaux de cédant ; qu'en faisant droit à la demande en paiement de la taxe professionnelle prorata temporis formée par M. Y..., ès qualités, aux motifs que l'acte de vente ne pouvait avoir autorité sur la chose jugée par le tribunal, quand les deux actes constituent un ensemble indissociable au regard duquel les juges du fond devaient rechercher la commune intention des parties, la cour d'appel a violé les articles 81 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce dans des locaux son activité le 1er janvier de l'année d'imposition ; que le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité ; que lorsque la cession de l'activité ne s'accompagne pas de la reprise du bail, l'activité ne se poursuit pas dans l'établissement et le contribuable a droit au dégrèvement des mois restant à courir ; que le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 18 mai 1994, qui a arrêté le plan de cession de la société Decobecq Ingénierie au profit de la société DI Ingénierie, n'imposait pas au cessionnaire le paiement prorata temporis de la taxe professionnelle pour l'année 1994 puisqu'il précisait que le bail commercial, dont dépend le paiement de la taxe professionnelle, ne serait qu'éventuellement repris "aux conditions contractuelles" ; que la question de la reprise du bail et, par voie de conséquence, celle de la reprise de la taxe professionnelle étaient donc laissées à la libre discussion des parties et à la conclusion ultérieure de l'acte de cession ; qu'en considérant néanmoins qu'il résultait du jugement du 18 mai 1994 l'obligation pour la société DI Ingénierie de reprendre la taxe professionnelle au prorata temporis, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit, par motifs adoptés, que l'acte de cession ne pouvait avoir autorité sur la chose jugée par le tribunal ; que dès lors cet acte ne pouvait pas modifier les obligations souscrites par la société DI Ingénierie dans son offre et reprises dans le jugement arrêtant le plan de cession, qui indiquait que le groupe ATEIM s'engageait à reprendre la taxe professionnelle prorata temporis et éventuellement le bail commercial ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que la société DI Ingénierie reproche à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de M. X..., sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle, à la somme de 180 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / qu'en matière de responsabilité civile, le principe qui gouverne l'étendue de la réparation est celui de l'équivalence entre la réparation et le dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société DI Ingénierie restait "du fait même" du manquement de M. Y..., ès qualités, redevable pour l'année 1994 des 7/12e de la taxe professionnelle au titre de la période pour laquelle elle n'a pas eu d'activité ; qu'elle reconnaissait ainsi que le dommage subi par la société cessionnaire s'élevait aux 7/12e de la taxe professionnelle pour l'année 1994, soit la somme de 376 840 francs ; qu'en limitant pourtant la condamnation de M. X..., ès qualités, à payer à la société DI Ingénierie la somme de 180 000 francs, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du Code civil ; 2 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice subi, ils doivent néanmoins motiver leur décision sur ce point ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé qu'elle disposait "d'éléments suffisants d'appréciation du préjudice pour lui permettre de l'évaluer forfaitairement à 180 000 francs" ; qu'en se déterminant par de tels motifs, sans indiquer quels étaient ces éléments sur lesquels elle se fondait pour fixer le montant du préjudice subi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'aux termes du jugement du 18 mai 1994, le repreneur avait contracté l'obligation de payer une quote-part de la taxe professionnelle de 1994 ; qu'un éventuel dégrèvement ne pouvait mettre fin à une telle obligation ; que sur cette base, la cour d'appel a évalué souverainement le préjudice résultant pour la société DI Ingénierie de l'absence de demande de dégrèvement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Condamne M. X..., ès qualités, et la société DI Ingénierie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civilarticle 1382 du Code civilarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372680cd58014677426132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel