Cour de Cassation · comm — 25 février 2004
- ECLI
- 61372680cd58014677426134
- Date
- 25 février 2004
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 2000), que la société anonyme Prestatherm, (la société Prestatherm) dont Mme X... était administrateur, a été mise en redressement judiciaire le 16 juin 1994, puis en liquidation judiciaire le 15 juin 1995, Mme F... étant désignée liquidateur ; que la société anonyme Traitement thermiques Ateliers de la Défense (la société TTAD), filiale de la précédente, dont Mme X... était président directeur général, a elle-même été mise en redressement judiciaire le 20 juin 1994, avant de bénéficier d'un plan de redressement par cession d'actif le 20 septembre 1995, Mme F... étant représentant des créanciers, et Mme G... étant désignée administrateur, puis commissaire à l'exécution du plan ; que le 2 août 1994, la société Prestatherm et Mme G... ont déposé plainte des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux, abus de pouvoir, banqueroute, complicité et recel de ces délits à l'encontre des consorts H... ; que le 22 novembre 1996, Mme X... a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre du cabinet d'expertise comptable Coref du chef de dénonciation calomnieuse, et à l'encontre de Mme G... des chefs de malversations et recel ; que M. I... et Mme J... ont été désignés, par ordonnance du 13 juin 1997 du président du tribunal de grande instance, pour administrer l'étude de Mme G..., empêchée, puis, par jugement du tribunal de commerce du 18 juin 1997, habilités à exercer les mandats d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan décernés à cette dernière par ce même tribunal ; que le 28 juillet 1997, Mme F..., ainsi que M. I... et Mme J..., représentant Mme G..., ont assigné Mme X..., ainsi que d'autres dirigeants de ces sociétés, en paiement des dettes sociales ; que Mme F..., désignée le 13 décembre 1998 commissaire à l'exécution du plan de la société TTAD en remplacement de Mme G..., est intervenue à l'instance le 26 janvier 1999 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de nullité de l'exploit introductif d'instance du 28 juillet 1997, alors, selon le moyen : 1 / que l'habilitation prévue par l'article 31 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, permettant à l'administrateur provisoire désigné par le tribunal de grande instance pour accomplir les actes nécessaires à la gestion du cabinet d'un administrateur judiciaire placé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, doit présenter un caractère spécial et mentionner expressément les mandats de justice que cet administrateur provisoire est habilité à exercer ; que la cour d'appel, après avoir constaté que, par jugement du 18 juin 1997 du tribunal de commerce de Nanterre, M. I... et Mme J... ont été habilités à exercer les mandats d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan décernés par ledit tribunal à Mme G... aussi longtemps que celle-ci se trouverait empêchée d'exercer ses fonctions, ce dont il résultait que cette habilitation ne mentionnait pas expressément les mandats de justice concernés, ne pouvait en déduire que M. I... et Mme J... ont été régulièrement habilités par le jugement du 18 juin 1997, sans violer le texte susvisé ; 2 / qu'il résulte de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale affecte la validité de l'ensemble de l'acte ; que la cour d'appel, après avoir relevé que l'acte introductif unique avait été délivré à la requête conjointe de Mme F... et de Mme G..., ne pouvait affirmer que les demandes de ces deux administrateurs sont divisibles l'une de l'autre, sans violer le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer sur l'action en paiement des dettes sociales, alors, selon le moyen, que le juge civil doit surseoir à statuer lorsque le sort d'une instance pénale en cours est de nature à influer sur le litige dont il est saisi; qu'en se bornant à relever qu'en l'espèce il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des procédures pénales en cours dès lors que la mesure d'expertise sollicitée est indépendante de cette procédure, sans rechercher si la décision à intervenir sur les poursuites des chefs d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance d'une part, et des chefs de dénonciation calomnieuse et de malversation et recel d'autre part, n'était pas de nature à avoir une incidence sur l'appréciation des agissements de Mme X..., et, par voie de conséquence, sur l'utilité de la mesure d'expertise ordonnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de son désistement partiel de pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Initiative et Finance Investissement, Dynelec, Dynaction et HSD CPME, ainsi que MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., Fabrice et Yves E... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 2000), que la société anonyme Prestatherm, (la société Prestatherm) dont Mme X... était administrateur, a été mise en redressement judiciaire le 16 juin 1994, puis en liquidation judiciaire le 15 juin 1995, Mme F... étant désignée liquidateur ; que la société anonyme Traitement thermiques Ateliers de la Défense (la société TTAD), filiale de la précédente, dont Mme X... était président directeur général, a elle-même été mise en redressement judiciaire le 20 juin 1994, avant de bénéficier d'un plan de redressement par cession d'actif le 20 septembre 1995, Mme F... étant représentant des créanciers, et Mme G... étant désignée administrateur, puis commissaire à l'exécution du plan ; que le 2 août 1994, la société Prestatherm et Mme G... ont déposé plainte des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux, abus de pouvoir, banqueroute, complicité et recel de ces délits à l'encontre des consorts H... ; que le 22 novembre 1996, Mme X... a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre du cabinet d'expertise comptable Coref du chef de dénonciation calomnieuse, et à l'encontre de Mme G... des chefs de malversations et recel ; que M. I... et Mme J... ont été désignés, par ordonnance du 13 juin 1997 du président du tribunal de grande instance, pour administrer l'étude de Mme G..., empêchée, puis, par jugement du tribunal de commerce du 18 juin 1997, habilités à exercer les mandats d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan décernés à cette dernière par ce même tribunal ; que le 28 juillet 1997, Mme F..., ainsi que M. I... et Mme J..., représentant Mme G..., ont assigné Mme X..., ainsi que d'autres dirigeants de ces sociétés, en paiement des dettes sociales ; que Mme F..., désignée le 13 décembre 1998 commissaire à l'exécution du plan de la société TTAD en remplacement de Mme G..., est intervenue à l'instance le 26 janvier 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de nullité de l'exploit introductif d'instance du 28 juillet 1997, alors, selon le moyen : 1 / que l'habilitation prévue par l'article 31 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, permettant à l'administrateur provisoire désigné par le tribunal de grande instance pour accomplir les actes nécessaires à la gestion du cabinet d'un administrateur judiciaire placé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, doit présenter un caractère spécial et mentionner expressément les mandats de justice que cet administrateur provisoire est habilité à exercer ; que la cour d'appel, après avoir constaté que, par jugement du 18 juin 1997 du tribunal de commerce de Nanterre, M. I... et Mme J... ont été habilités à exercer les mandats d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan décernés par ledit tribunal à Mme G... aussi longtemps que celle-ci se trouverait empêchée d'exercer ses fonctions, ce dont il résultait que cette habilitation ne mentionnait pas expressément les mandats de justice concernés, ne pouvait en déduire que M. I... et Mme J... ont été régulièrement habilités par le jugement du 18 juin 1997, sans violer le texte susvisé ; 2 / qu'il résulte de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale affecte la validité de l'ensemble de l'acte ; que la cour d'appel, après avoir relevé que l'acte introductif unique avait été délivré à la requête conjointe de Mme F... et de Mme G..., ne pouvait affirmer que les demandes de ces deux administrateurs sont divisibles l'une de l'autre, sans violer le texte susvisé ; Mais attendu, qu'ayant relevé que M. I... et Mme J... ont, par ordonnance du président du tribunal de grande instance du 13 juin 1997, été désignés pour accomplir les actes nécessaires à la gestion de l'étude de Mme G..., et que par jugement du 18 juin 1997 du tribunal de commerce ils ont été habilités à exercer les mandats d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan décernés par ledit tribunal à Mme G... aussi longtemps que celle-ci se trouverait empêchée d'exercer ses fonctions, l'arrêt retient que ces administrateurs provisoires étaient habilités à agir sur le fondement des dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer sur l'action en paiement des dettes sociales, alors, selon le moyen, que le juge civil doit surseoir à statuer lorsque le sort d'une instance pénale en cours est de nature à influer sur le litige dont il est saisi; qu'en se bornant à relever qu'en l'espèce il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des procédures pénales en cours dès lors que la mesure d'expertise sollicitée est indépendante de cette procédure, sans rechercher si la décision à intervenir sur les poursuites des chefs d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance d'une part, et des chefs de dénonciation calomnieuse et de malversation et recel d'autre part, n'était pas de nature à avoir une incidence sur l'appréciation des agissements de Mme X..., et, par voie de conséquence, sur l'utilité de la mesure d'expertise ordonnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que l'arrêt retient que la mesure d'expertise aux fins de recueillir tous éléments permettant d'apprécier l'origine des difficultés des sociétés Prestatherm et TTAD, de déterminer la date effective de cessation des paiements de celles-ci, et de caractériser les éventuelles fautes de gestion commises par les dirigeants de droit et de fait, est indépendante des procédures pénales en cours, concernant, d'un côté, des poursuites pour abus de biens sociaux et abus de confiance sur plainte de la société Prestatherm et de Mme G..., de l'autre, des poursuites pour dénonciation calomnieuse contre le cabinet d'expertise comptable Coref, pour malversations et recel contre Mme G... sur plainte de Mme X..., de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à Mme F..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Prestatherm ainsi que de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société TTAD la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 février 2004
Référence
61372680cd58014677426134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel