Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 mai 2004
- ECLI
- 61372680cd58014677426135
- Date
- 25 mai 2004
- Condamnation
- 220 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé au présent arrêt, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d' heures supplémentaires ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... est entré au service de la société Cora de Sarrebourg en qualité de chef du rayon boulangerie pâtisserie le 1er avril 1986, en congés annuels du 5 septembre 1998 au 28 septembre 1998, a été licencié le 5 octobre 1998 pour faute grave ; Sur le second moyen : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé au présent arrêt, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d' heures supplémentaires ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant constaté que les éléments produits par le salarié n'étaient pas susceptibles d'étayer ses demandes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif attaqué retient que, le 14 septembre 1998, ont été découverts dans le laboratoire de pâtisserie des produits dont la date de péremption était très largement dépassée de plus d'une année et se fonde essentiellement sur le procès-verbal du 12 août 1998, relevant qu'il fait état de la présence de produits périmés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le salarié était en congé annuel le 14 septembre 1998 et que le procès-verbal ne fait pas état de la présence de produits périmés dans le laboratoire, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives au licenciement, l'arrêt rendu le 28 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Cora Sarrebourg aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cora Sarrebourg à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 2004
Référence
61372680cd58014677426135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel