Cour de Cassation · cr — 17 mai 2001
- ECLI
- 61372681cd58014677426194
- Date
- 17 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation produit à l'appui du pourvoi formé par Maria Carmen B... : Attendu que Maria Carmen B... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, d'une part, que l'ordonnance du 27 avril 1999 a bien déterminé les lieux où devaient se passer les visites domiciliaires ; qu'il y a lieu de constater que les enquêteurs se sont quand même rendus à une adresse qui n'a pas été autorisée par ladite ordonnance ; qu'en effet, une tentative de visite domiciliaire a été faite au... comme peut en attester le gardien de l'immeuble qui avait été interpellé par les agents de l'administration fiscale afin de leur permettre de pénétrer ; que ces agents ont donc outrepassé les prérogatives qui leurs avaient été accordées par l'ordonnance du 27 avril 1999 ; que de surcroît, il n'est fait aucune mention de cette tentative dans les procès-verbaux remis à Bachir X... ; qu'il n'est également fait aucune mention d'une éventuelle demande additive d'autorisation de se rendre à l'adresse sus-mentionnée ; " alors, d'autre part, que le 28 avril 1999, les enquêteurs se sont présentés au domicile de Bachir X... et de sa concubine, Maria Carmen B... ; qu'ils ont notifié à Bachir X... les dispositions de l'ordonnance du 27 avril 1999 comme cela est mentionné dans le procès-verbal de visite et de saisie ; que toutefois, il n'est fait aucune mention de la présence de Maria Carmen B... ; qu'à aucun moment il n'est question de sa situation, de sa présence ou de son absence dans les lieux ; qu'aucune autorisation n'a été demandée à celle-ci ni directement, ni par téléphone quant au déroulement des opérations ; qu'aucun témoin n'a été désigné pour assister aux opérations comme l'exigent les dispositions légales en l'absence de la personne visitée ; Sur le second moyen de cassation produit à l'appui du pourvoi formé par Maria Carmen B... : Attendu que Maria Carmen B... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, qu'un examen de différentes factures établies par la société CTEA numérotées et contenant un numéro d'identification intra-communautaire concernant José Manuel Z... et comportant des sommes réglées par ce dernier, ont été communiquées aux services enquêteurs fiscaux à l'occasion de visite, dans le cadre de cette procédure, et sur lesquelles sont mentionnées les sommes en espèces versées pour l'achat des véhicules ; que Bachir X... produit un certain nombre de factures pour des ventes réalisées en espèces entre José manuel Z... et la société CTEA ; que, dès lors, les ventes réalisées par la société CTEA auprès de José Manuel Z... et payées en espèces ont été déclarées contrairement à ce que conclut le président du tribunal de grande instance de Pontoise ; qu'il est fait grief à la société CTEA de porter sur certaines factures des numéros intra-communautaires invalides ; que cependant, José Manuel Z...avait mis à la disposition de la société CTEA tous les documents professionnels servant à l'identifier en tant que commerçant dans le secteur de l'automobile tel qu'il avait eu l'occasion de le déclarer au moment du contrôle douanier de Saint-Jean de Luz du 9 juin 1999 ; que sur la base de relations spécifiquement commerciales, la société CTEA n'avait à aucun moment eu à mettre en doute ni à contrôler la validité de l'identification intra-communautaire de José Manuel Z..., et c'est ainsi qu'elle faisait figurer ce numéro sur les factures le concernant ; qu'on peut également remarquer qu'il ressort de la consultation des fichiers SECI, que la société CTEA n'a pas réalisé de livraisons intra-communautaires pour les années 1997-1998 à destination des pays de l'Union Européenne et plus particulièrement vers le Portugal ; que, toutefois, on peut également constater que les services enquêteurs, après avoir consulté les douanes, ont relevé que la société CTEA avait fait des déclarations d'exportation pour des chiffres conséquents pour les années 1996, 1997 et 1998 ; qu'il est néanmoins impossible de retenir que la société CTEA n'a pas déclaré toutes ses exportations ; qu'en ce qui concerne la différence mise en avant par les services enquêteurs entre les montants des déclarations TVA et les totaux d'exportation, il y a lieu de rappeler qu'il est fréquent pour la clientèle CTEA au moment de la réalisation des ventes et de l'enlèvement des véhicules pour l'export et lorsque la clientèle traverse les douanes aux frontières, de ne pas renvoyer les déclarations visées par les douanes EX 1, concernant les exportations hors taxe de ces véhicules ; que, par ailleurs, un examen des écritures comptables de la société CTEA démontre que les chiffres concernant les opérations intra-communautaires et les autres opérations faites avec des zones qui n'appartiennent pas à la communauté européenne, ont été additionnés et non point différenciés, d'où la différence qui peut en résulter ; qu'en aucun cas il ne peut être question de chiffres minorés, puisqu'ils sont repris sur les bilans comptables de la société CTEA ; qu'on ne peut pas de ce fait présumer que la société CTEA a minoré le montant de son chiffre d'affaires taxable en France à la TVA ; qu'en conséquence, l'ensemble des présomptions alléguées et dirigées contre la société CTEA pour une éventuelle minoration du montant de son chiffre d'affaires, ou bien de vendre des véhicules en s'abstenant de les déclarer ou bien de déclarer abusivement comme ventes à l'export des ventes réalisées en France et par la même se soustraire à l'établissement et au paiement de l'Impôt sur le revenu et de la TVA, en se livrant à des achats ou à des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des documents ne se rapportant pas à des importations réelles ou omettant sciemment de passer ou faire passer des écritures dans les documents comptables..., ne sauraient être valablement retenues ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bachir, - B... Maria Carmen, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PONTOISE, en date du 27 avril 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale et d'une omission d'écritures en comptabilité ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur la recevabilité des pourvois formés par Maria Carmen B... : Attendu que la demanderesse a formé le 3 mai 1999 deux pourvois, l'un seule, l'autre commun à celui de Bachir X... ; qu'elle était irrecevable à se pourvoir deux fois contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé par une déclaration commune avec Bachir X... ; II-Sur le pourvoi formé le 3 mai 1999 par Maria Carmen et Bachir X... : Vu les mémoires personnel et en défense produits ; Sur la recevabilité contestée du mémoire personnel produit au nom de la société CTEA : Attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi que celui-ci a été formé par Maria Carmen B... et Bachir X... en leurs noms propres ; qu'en l'absence de pourvoi formé au nom de la société CTEA, dont Bachir X... est le gérant, le mémoire produit au nom de cette société est irrecevable ; Sur la recevabilité contestée du mémoire personnel produit au nom de Bachir X... : Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par Bachir X... en son nom personnel mais seulement en sa qualité de gérant, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu qu'aucun moyen n'est donc produit à l'appui du pourvoi de ce demandeur ; Sur le premier moyen de cassation produit à l'appui du pourvoi formé par Maria Carmen B... : Attendu que Maria Carmen B... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, d'une part, que l'ordonnance du 27 avril 1999 a bien déterminé les lieux où devaient se passer les visites domiciliaires ; qu'il y a lieu de constater que les enquêteurs se sont quand même rendus à une adresse qui n'a pas été autorisée par ladite ordonnance ; qu'en effet, une tentative de visite domiciliaire a été faite au... comme peut en attester le gardien de l'immeuble qui avait été interpellé par les agents de l'administration fiscale afin de leur permettre de pénétrer ; que ces agents ont donc outrepassé les prérogatives qui leurs avaient été accordées par l'ordonnance du 27 avril 1999 ; que de surcroît, il n'est fait aucune mention de cette tentative dans les procès-verbaux remis à Bachir X... ; qu'il n'est également fait aucune mention d'une éventuelle demande additive d'autorisation de se rendre à l'adresse sus-mentionnée ; " alors, d'autre part, que le 28 avril 1999, les enquêteurs se sont présentés au domicile de Bachir X... et de sa concubine, Maria Carmen B... ; qu'ils ont notifié à Bachir X... les dispositions de l'ordonnance du 27 avril 1999 comme cela est mentionné dans le procès-verbal de visite et de saisie ; que toutefois, il n'est fait aucune mention de la présence de Maria Carmen B... ; qu'à aucun moment il n'est question de sa situation, de sa présence ou de son absence dans les lieux ; qu'aucune autorisation n'a été demandée à celle-ci ni directement, ni par téléphone quant au déroulement des opérations ; qu'aucun témoin n'a été désigné pour assister aux opérations comme l'exigent les dispositions légales en l'absence de la personne visitée ; Attendu qu'il appartient à toute personne intéressée qui entend contester la régularité des opérations de visite et saisie autorisées par le président du tribunal de grande instance, soit de le saisir, d'une requête à cette fin, si les opérations ne sont pas encore achevées, soit, si lesdites opérations sont achevées, d'élever une contestation sur ce point devant les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents appréhendés ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation produit à l'appui du pourvoi formé par Maria Carmen B... : Attendu que Maria Carmen B... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, qu'un examen de différentes factures établies par la société CTEA numérotées et contenant un numéro d'identification intra-communautaire concernant José Manuel Z... et comportant des sommes réglées par ce dernier, ont été communiquées aux services enquêteurs fiscaux à l'occasion de visite, dans le cadre de cette procédure, et sur lesquelles sont mentionnées les sommes en espèces versées pour l'achat des véhicules ; que Bachir X... produit un certain nombre de factures pour des ventes réalisées en espèces entre José manuel Z... et la société CTEA ; que, dès lors, les ventes réalisées par la société CTEA auprès de José Manuel Z... et payées en espèces ont été déclarées contrairement à ce que conclut le président du tribunal de grande instance de Pontoise ; qu'il est fait grief à la société CTEA de porter sur certaines factures des numéros intra-communautaires invalides ; que cependant, José Manuel Z...avait mis à la disposition de la société CTEA tous les documents professionnels servant à l'identifier en tant que commerçant dans le secteur de l'automobile tel qu'il avait eu l'occasion de le déclarer au moment du contrôle douanier de Saint-Jean de Luz du 9 juin 1999 ; que sur la base de relations spécifiquement commerciales, la société CTEA n'avait à aucun moment eu à mettre en doute ni à contrôler la validité de l'identification intra-communautaire de José Manuel Z..., et c'est ainsi qu'elle faisait figurer ce numéro sur les factures le concernant ; qu'on peut également remarquer qu'il ressort de la consultation des fichiers SECI, que la société CTEA n'a pas réalisé de livraisons intra-communautaires pour les années 1997-1998 à destination des pays de l'Union Européenne et plus particulièrement vers le Portugal ; que, toutefois, on peut également constater que les services enquêteurs, après avoir consulté les douanes, ont relevé que la société CTEA avait fait des déclarations d'exportation pour des chiffres conséquents pour les années 1996, 1997 et 1998 ; qu'il est néanmoins impossible de retenir que la société CTEA n'a pas déclaré toutes ses exportations ; qu'en ce qui concerne la différence mise en avant par les services enquêteurs entre les montants des déclarations TVA et les totaux d'exportation, il y a lieu de rappeler qu'il est fréquent pour la clientèle CTEA au moment de la réalisation des ventes et de l'enlèvement des véhicules pour l'export et lorsque la clientèle traverse les douanes aux frontières, de ne pas renvoyer les déclarations visées par les douanes EX 1, concernant les exportations hors taxe de ces véhicules ; que, par ailleurs, un examen des écritures comptables de la société CTEA démontre que les chiffres concernant les opérations intra-communautaires et les autres opérations faites avec des zones qui n'appartiennent pas à la communauté européenne, ont été additionnés et non point différenciés, d'où la différence qui peut en résulter ; qu'en aucun cas il ne peut être question de chiffres minorés, puisqu'ils sont repris sur les bilans comptables de la société CTEA ; qu'on ne peut pas de ce fait présumer que la société CTEA a minoré le montant de son chiffre d'affaires taxable en France à la TVA ; qu'en conséquence, l'ensemble des présomptions alléguées et dirigées contre la société CTEA pour une éventuelle minoration du montant de son chiffre d'affaires, ou bien de vendre des véhicules en s'abstenant de les déclarer ou bien de déclarer abusivement comme ventes à l'export des ventes réalisées en France et par la même se soustraire à l'établissement et au paiement de l'Impôt sur le revenu et de la TVA, en se livrant à des achats ou à des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des documents ne se rapportant pas à des importations réelles ou omettant sciemment de passer ou faire passer des écritures dans les documents comptables..., ne sauraient être valablement retenues ; Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; Par ces motifs, I-Sur le pourvoi formé le 3 mai 1999 par Maria Carmen B... seule : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi formé le 3 mai 1999 par Maria Carmen B... et Bachir X... : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Feuillard ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2001
Référence
61372681cd58014677426194
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel