Cour de Cassation · cr — 14 juin 2001
- ECLI
- 61372681cd58014677426195
- Date
- 14 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation : Attendu que Michèle X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, qu'en vertu des principes généraux du droit public, une délégation de compétence ne devient exécutoire que si elle est publiée ; qu'en l'espèce, l'ordonnance a été rendue par Pascal Chauvin, " agissant par délégation du président du tribunal de grande instance de Nanterre suivant ordonnance du 1er septembre 1997 " ; que cette ordonnance de délégation n'a jamais été publiée ; qu'elle n'est donc jamais devenue exécutoire ; que l'ordonnance attaquée a donc été rendue par un juge compétent, en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le second moyen de cassation : Attendu que Michèle X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, d'une part, que les pièces produites par l'administration à l'appui de sa demande doivent avoir une origine apparemment licite ; qu'en l'espèce, le juge s'est fondé sur une pièce n° 2-2 ainsi désignée " copie en un feuillet d'un procès-verbal de constatation établi par Philippe A..., inspecteur des impôts (...) et Raymond B..., contrôleur des impôts (...) mentionnant que sur une boîte aux lettres du..., figure le nom de D..., E...et F..." ; que ces deux agents de l'administration fiscale n'avaient pas le pouvoir de pénétrer dans l'immeuble du... pour y examiner les boîtes aux lettres sans y être autorisé par le juge ; qu'ainsi, ce procès-verbal avait une origine apparemment illicite ; qu'en se fondant sur lui pour autoriser une visite domiciliaire, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, le juge s'est fondé sur une pièce n° 9 ainsi désignée " copie en un feuillet de l'attestation établie et signée le 8 février 1999 par Georges C..., contrôleur des impôts à la brigade de contrôle et de recherches du Vaucluse rapportant les informations recueillies sur les agissements de la SA Sider-Oxydro et accompagnée de la copie de trois courriers datés respectivement du 21/ 02/ 95 (deux feuillets), du 25/ 04/ 95 (un feuillet) et 08/ 06/ 95 (un feuillet) adressés à la brigade de contrôle et de recherches " ; qu'il apparaît que lesdits courriers constituent des dénonciations, par des salariés de la SA Sider-Oxydro, de prétendus manquements de cette société à ses obligations fiscales ; que les salariés d'une société sont tenus d'une obligation de discrétion et de réserve ; que ces dénonciations constituaient un manquement caractérisé à cette obligation de discrétion et de réserve ; qu'ainsi, cette attestation avait une origine apparemment illicite ; qu'en se fondant sur elle pour autoriser une visite domiciliaire, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général JOBARD ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE SIDER-OXYDRO, - X... Yves, - X... Michèle, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 2 juin 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et des saisies de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur les pourvois d'Yves X... et de la société-Oxydro : Vu les mémoires en défense produits ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit par les demandeurs ; II-Sur le pourvoi de Michèle X... : Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comportant deux moyens annexés au présent arrêt ; Attendu que, par ordonnance du 2 juin 1999, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux occupés par Michèle X... et/ ou ... E...situés..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA Sider-Oxydro, des SARL Euro Trade of America, Redec, CPIB et REPP, des SNC Cazar et Sader devenue Aper et l'Iguane de Saint Barth, des EURL EPEC et Caraïbes Projection, de la société Weiden Company Limited, d'Yves X... et de Pierre Z... au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le premier moyen de cassation : Attendu que Michèle X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, qu'en vertu des principes généraux du droit public, une délégation de compétence ne devient exécutoire que si elle est publiée ; qu'en l'espèce, l'ordonnance a été rendue par Pascal Chauvin, " agissant par délégation du président du tribunal de grande instance de Nanterre suivant ordonnance du 1er septembre 1997 " ; que cette ordonnance de délégation n'a jamais été publiée ; qu'elle n'est donc jamais devenue exécutoire ; que l'ordonnance attaquée a donc été rendue par un juge compétent, en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que l'ordonnance énonce avoir été rendue par " Nous, Pascal Chauvinvice-président agissant par délégation du président du tribunal de grande instance de Nanterre, suivant ordonnance du 1er septembre 1997 " ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'ordonnance attaquée répond aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation : Attendu que Michèle X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, d'une part, que les pièces produites par l'administration à l'appui de sa demande doivent avoir une origine apparemment licite ; qu'en l'espèce, le juge s'est fondé sur une pièce n° 2-2 ainsi désignée " copie en un feuillet d'un procès-verbal de constatation établi par Philippe A..., inspecteur des impôts (...) et Raymond B..., contrôleur des impôts (...) mentionnant que sur une boîte aux lettres du..., figure le nom de D..., E...et F..." ; que ces deux agents de l'administration fiscale n'avaient pas le pouvoir de pénétrer dans l'immeuble du... pour y examiner les boîtes aux lettres sans y être autorisé par le juge ; qu'ainsi, ce procès-verbal avait une origine apparemment illicite ; qu'en se fondant sur lui pour autoriser une visite domiciliaire, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, le juge s'est fondé sur une pièce n° 9 ainsi désignée " copie en un feuillet de l'attestation établie et signée le 8 février 1999 par Georges C..., contrôleur des impôts à la brigade de contrôle et de recherches du Vaucluse rapportant les informations recueillies sur les agissements de la SA Sider-Oxydro et accompagnée de la copie de trois courriers datés respectivement du 21/ 02/ 95 (deux feuillets), du 25/ 04/ 95 (un feuillet) et 08/ 06/ 95 (un feuillet) adressés à la brigade de contrôle et de recherches " ; qu'il apparaît que lesdits courriers constituent des dénonciations, par des salariés de la SA Sider-Oxydro, de prétendus manquements de cette société à ses obligations fiscales ; que les salariés d'une société sont tenus d'une obligation de discrétion et de réserve ; que ces dénonciations constituaient un manquement caractérisé à cette obligation de discrétion et de réserve ; qu'ainsi, cette attestation avait une origine apparemment illicite ; qu'en se fondant sur elle pour autoriser une visite domiciliaire, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que l'ordonnance mentionne que toutes les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour sa motivation ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la preuve contraire de l'apparence de licéité des pièces ne peut être apportée que dans une procédure engagée devant la juridiction compétente pour statuer sur les résultats de la mesure autorisée, l'ordonnance n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ; Avocat général : M. Jobard ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2001
Référence
61372681cd58014677426195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel