Cour de Cassation · cr — 17 mai 2001
- ECLI
- 61372681cd58014677426196
- Date
- 17 mai 2001
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Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir été rendue par Monsieur Michel Cabaret, vice-président du tribunal de grande instance de Draguignan, en vertu d'une ordonnance du 3 septembre 1999 le déléguant ; "alors que faute de préciser si la délégation en vertu de laquelle celui-ci avait été investi du pouvoir d'ordonner une visite domiciliaire émanait bien du président du tribunal de grande instance de Draguignan, l'ordonnance a violé l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales" ; Sur le second moyen de cassation, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à des visites et saisies dans les locaux professionnels et/ou d'habitation de Michel Y... et des sociétés Mike Office, Visum International, Visum Immobilier et l'Agence du Cap ; "aux motifs que Jacques B..., inspecteur principal, et Lucie X..., ont reçu le 12 mars 1999 dans les locaux de leur brigade à Marseille une personne souhaitant conserver l'anonymat qui leur a fait des révélations sur les activités de Michel Y... (pièce 18) ; que Jacques B... et Lucie X... ont rapporté ses révélations dans une attestation qu'ils ont signée (pièce 18) ; qu'il ressort de ces éléments que Michel Y... a développé des activités en Suisse mais aussi de manière simultanée en France au sein de sociétés spécialisées dans le conseil, l'immobilier et le négoce en vins et spiritueux ; que Michel Y... est inconnu des services fiscaux en France où il dispose d'une habitation permanente, ... à Saint-Tropez, lieu où a été effectuée la perquisition par les services de police ; que le 1er août 1996, la société Visum International a ouvert une agence immobilière à Saint-Tropez, ..., dont le représentant en France est Daniel A... qui est un ancien dirigeant de la société Mike Office ; qu'à cette adresse, se trouve le siège social de la société Mike Office ; que cet établissement Visum Immobilier présenté comme une succursale de la société suisse, a cessé son activité dans le ressort du tribunal de commerce de Saint-Tropez depuis le 31 décembre 1998 et n'est pas à jour dans ses obligations déclaratives ; que la succursale dispose toujours d'une enseigne "Visum Immobilier", d'un panneau présentant des villas à vendre et d'une boîte aux lettres sur laquelle figurent les noms Visum Immobilier, Mike Office, Agence du Cap et Michel Y... ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments des présomptions selon lesquelles l'activité d'agence immobilière de la société Visum perdure dans les locaux occupés par la société Mike Office ; que les informations communiquées anonymement aux agents de la direction nationale des enquêtes fiscales et rapportées par eux dans un document qu'ils ont signé sont validées pour autant qu'elles puissent l'être dans le cadre de leurs investigations extérieures et qu'il peut dès lors être donné crédit à la totalité des informations ainsi données ; que les informations selon lesquelles la société Fymust aurait facturé des prestations de conseil à l'association EIM laissent présumer que Michel Y... sous couvert d'une société de droit suisse, développe une activité de conseil occulte en France ; qu'ainsi, Michel Y... est présumé exercer en France des activités professionnelles occultes soit à titre individuel sous couvert de la société Visum International ou de toutes autres entités susceptibles d'être animées par lui et qui constitueraient des sociétés écrans et que Michel Y... et la société Visum International se sont soustraits et se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les revenus et de la TVA en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts ; "alors que, d'une part, l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales exige, pour que soit mise en oeuvre une procédure de visite domiciliaire et de saisie, qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; qu'une dénonciation émanant d'un tiers inconnu des services fiscaux, non corroborée par des pièces spécifiques, sur laquelle le juge est dans l'impossibilité d'exercer un contrôle concret, notamment en s'assurant que le dénonciateur a été à même de connaître les faits qu'il prétend révéler, ne peut être assimilée aux présomptions visées audit texte, si bien qu'en autorisant l'Administration à perquisitionner dans les locaux d'habitation et professionnels de Michel Y... et des sociétés Mike Office, Visum International, Visum Immobilier et l'Agence du Cap, sur le fondement exclusif d'une déclaration d'une personne ayant souhaité conserver son anonymat, sans que les termes de celle-ci soit confirmés par d'autres éléments, le juge, qui n'a pu exercer aucun contrôle concret sur la vraisemblance de la dénonciation, a méconnu la portée du texte susvisé et a violé l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; "alors que, d'autre part, l'étendue des mesures ordonnées doit être corrélatives à l'objet précis des recherches ; que faute d'avoir précisé et délimité dans le temps les faits retenus et les recherches autorisées, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales" ; Attendu d'une part, qu'il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par les agents de l'Administration permettant d'en apprécier la teneur et qu'elle est corroborée, comme en l'espèce, par d'autres éléments d'information ; Attendu d'autre part, que l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales n'impose pas, à peine de nullité, de mentionner, dans l'ordonnance, les années correspondant aux exercices sur lesquels porte l'autorisation ; Que, dès lors, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE MIKE OFFICE, - LA SOCIETE VISUM, - Y... Michel, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, en date du 29 septembre 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir été rendue par Monsieur Michel Cabaret, vice-président du tribunal de grande instance de Draguignan, en vertu d'une ordonnance du 3 septembre 1999 le déléguant ; "alors que faute de préciser si la délégation en vertu de laquelle celui-ci avait été investi du pouvoir d'ordonner une visite domiciliaire émanait bien du président du tribunal de grande instance de Draguignan, l'ordonnance a violé l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales" ; Attendu que la mention selon laquelle l'ordonnance a été rendue par "Nous, Cabaret Michel, vice-président du tribunal de grande instance de Draguignan. Vu l'ordonnance du 3 septembre 1999 nous déléguant" fait présumer que ce magistrat était compétent pour statuer ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à des visites et saisies dans les locaux professionnels et/ou d'habitation de Michel Y... et des sociétés Mike Office, Visum International, Visum Immobilier et l'Agence du Cap ; "aux motifs que Jacques B..., inspecteur principal, et Lucie X..., ont reçu le 12 mars 1999 dans les locaux de leur brigade à Marseille une personne souhaitant conserver l'anonymat qui leur a fait des révélations sur les activités de Michel Y... (pièce 18) ; que Jacques B... et Lucie X... ont rapporté ses révélations dans une attestation qu'ils ont signée (pièce 18) ; qu'il ressort de ces éléments que Michel Y... a développé des activités en Suisse mais aussi de manière simultanée en France au sein de sociétés spécialisées dans le conseil, l'immobilier et le négoce en vins et spiritueux ; que Michel Y... est inconnu des services fiscaux en France où il dispose d'une habitation permanente, ... à Saint-Tropez, lieu où a été effectuée la perquisition par les services de police ; que le 1er août 1996, la société Visum International a ouvert une agence immobilière à Saint-Tropez, ..., dont le représentant en France est Daniel A... qui est un ancien dirigeant de la société Mike Office ; qu'à cette adresse, se trouve le siège social de la société Mike Office ; que cet établissement Visum Immobilier présenté comme une succursale de la société suisse, a cessé son activité dans le ressort du tribunal de commerce de Saint-Tropez depuis le 31 décembre 1998 et n'est pas à jour dans ses obligations déclaratives ; que la succursale dispose toujours d'une enseigne "Visum Immobilier", d'un panneau présentant des villas à vendre et d'une boîte aux lettres sur laquelle figurent les noms Visum Immobilier, Mike Office, Agence du Cap et Michel Y... ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments des présomptions selon lesquelles l'activité d'agence immobilière de la société Visum perdure dans les locaux occupés par la société Mike Office ; que les informations communiquées anonymement aux agents de la direction nationale des enquêtes fiscales et rapportées par eux dans un document qu'ils ont signé sont validées pour autant qu'elles puissent l'être dans le cadre de leurs investigations extérieures et qu'il peut dès lors être donné crédit à la totalité des informations ainsi données ; que les informations selon lesquelles la société Fymust aurait facturé des prestations de conseil à l'association EIM laissent présumer que Michel Y... sous couvert d'une société de droit suisse, développe une activité de conseil occulte en France ; qu'ainsi, Michel Y... est présumé exercer en France des activités professionnelles occultes soit à titre individuel sous couvert de la société Visum International ou de toutes autres entités susceptibles d'être animées par lui et qui constitueraient des sociétés écrans et que Michel Y... et la société Visum International se sont soustraits et se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les revenus et de la TVA en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts ; "alors que, d'une part, l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales exige, pour que soit mise en oeuvre une procédure de visite domiciliaire et de saisie, qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; qu'une dénonciation émanant d'un tiers inconnu des services fiscaux, non corroborée par des pièces spécifiques, sur laquelle le juge est dans l'impossibilité d'exercer un contrôle concret, notamment en s'assurant que le dénonciateur a été à même de connaître les faits qu'il prétend révéler, ne peut être assimilée aux présomptions visées audit texte, si bien qu'en autorisant l'Administration à perquisitionner dans les locaux d'habitation et professionnels de Michel Y... et des sociétés Mike Office, Visum International, Visum Immobilier et l'Agence du Cap, sur le fondement exclusif d'une déclaration d'une personne ayant souhaité conserver son anonymat, sans que les termes de celle-ci soit confirmés par d'autres éléments, le juge, qui n'a pu exercer aucun contrôle concret sur la vraisemblance de la dénonciation, a méconnu la portée du texte susvisé et a violé l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; "alors que, d'autre part, l'étendue des mesures ordonnées doit être corrélatives à l'objet précis des recherches ; que faute d'avoir précisé et délimité dans le temps les faits retenus et les recherches autorisées, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales" ; Attendu d'une part, qu'il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par les agents de l'Administration permettant d'en apprécier la teneur et qu'elle est corroborée, comme en l'espèce, par d'autres éléments d'information ; Attendu d'autre part, que l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales n'impose pas, à peine de nullité, de mentionner, dans l'ordonnance, les années correspondant aux exercices sur lesquels porte l'autorisation ; Que, dès lors, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Dulin, Mme Thin, conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lafortune ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2001
Référence
61372681cd58014677426196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel