Cour de Cassation · cr — 14 mars 2001
- ECLI
- 61372681cd5801467742619d
- Date
- 14 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 et 193 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte d'un arrêt incident que la Cour a ordonné le huis clos, en disant que les représentants accrédités de la presse seront exclus de l'application de cette mesure ; "aux motifs que les poursuites sont exercées du chef de viols, et que, lorsque la partie civile le demande, la mesure de huis clos est de droit ; "alors qu'en cas de huis clos prononcé sur le fondement de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la Cour ne dispose d'aucun pouvoir de moduler la mesure, et doit l'ordonner de façon totale sans pouvoir en excepter qui que ce soit, y compris les représentants accrédités de la presse ; qu'ainsi la Cour a excédé ses pouvoirs" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 222-23, 222-26 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'accusé a été déclaré coupable de viols précédés, accompagnés et suivis d'actes de torture ou de barbarie ; "alors que les questions n° 2 et n° 4, relatives à la circonstance aggravante d'actes de torture ou de barbarie n'interrogent pas la Cour et le jury sur la culpabilité personnelle de l'accusé, en ce qui concerne cette circonstance aggravante ; qu'à supposer même que la circonstance aggravante de tortures ou actes de barbarie soit une circonstance aggravante réelle, il n'en demeure pas moins que la Cour et le jury devaient être interrogés sur le point de savoir si l'accusé connaissait l'existence de cette circonstance aggravante, de sorte que la question devait interroger la Cour et le jury sur la culpabilité personnelle de l'accusé dans les faits aggravés, et pas seulement à propos du fait principal ; qu'ainsi, la culpabilité de l'accusé n'a pas été légalement caractérisée" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-5, 225-7, 225-9 du Code pénal, 593, 347, 349 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il a été répondu affirmativement aux questions n° 5 et 8 portant sur la culpabilité de l'accusé du chef de "proxénétisme, en entraînant ou détournant X et Y en vue de la prostitution ou en exerçant sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire, ainsi qu'en tirant profit de la prostitution ou en partageant les produits ou en recevant les subsides de cette personne se livrant habituellement à la prostitution" ; "alors, d'une part, que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que le proxénétisme est défini par l'article 225-5 du Code pénal ; qu'en interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si X... s'était rendu coupable de proxénétisme, le président a méconnu ce principe fondamental ; "alors, d'autre part, que les questions n° 5 et 8, pour interroger la Cour et le jury à la fois sur deux types distincts de proxénétisme, à savoir la contrainte en vue de la prostitution d'une part, ou le profit tiré de la prostitution d'autre part, sont entachées de complexité prohibée" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 225-5, 225-7, 225-9 du Code pénal ; "en ce que les questions numéros 6, 7 et 9 relatives aux circonstances aggravantes du proxénétisme reproché à l'accusé, ont été posées sans que la Cour et le jury aient été interrogés sur sa culpabilité personnelles dans ces circonstances aggravantes ; qu'à supposer même que lesdites circonstances aggravantes (minorité de la victime, actes de torture ou de barbarie) aient été réelles et non personnelles, il n'en demeure pas moins que la Cour et le jury devaient être interrogés sur la culpabilité de l'accusé à cet égard, et notamment sur son élément intentionnel, c'est-à-dire sur sa connaissance desdites circonstances aggravantes ; qu'ainsi la culpabilité de l'accusé dans le proxénétisme aggravé qui lui est reproché n'est pas légalement caractérisée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 31 mai 2000, qui, pour viols et proxénétisme commis avec actes de torture ou de barbarie, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté ; Vu le mémoire produit ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 et 193 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte d'un arrêt incident que la Cour a ordonné le huis clos, en disant que les représentants accrédités de la presse seront exclus de l'application de cette mesure ; "aux motifs que les poursuites sont exercées du chef de viols, et que, lorsque la partie civile le demande, la mesure de huis clos est de droit ; "alors qu'en cas de huis clos prononcé sur le fondement de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la Cour ne dispose d'aucun pouvoir de moduler la mesure, et doit l'ordonner de façon totale sans pouvoir en excepter qui que ce soit, y compris les représentants accrédités de la presse ; qu'ainsi la Cour a excédé ses pouvoirs" ; Attendu que la Cour a ordonné le huis clos qui était de droit ; qu'elle a exclu de cette mesure les représentants accrédités de la presse ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que des journalistes aient été autorisés à rester dans la salle d'audience ; qu'en effet, le caractère partiel du huis clos n'affecte pas les droits de la défense et ne peut être critiqué par l'accusé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 222-23, 222-26 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'accusé a été déclaré coupable de viols précédés, accompagnés et suivis d'actes de torture ou de barbarie ; "alors que les questions n° 2 et n° 4, relatives à la circonstance aggravante d'actes de torture ou de barbarie n'interrogent pas la Cour et le jury sur la culpabilité personnelle de l'accusé, en ce qui concerne cette circonstance aggravante ; qu'à supposer même que la circonstance aggravante de tortures ou actes de barbarie soit une circonstance aggravante réelle, il n'en demeure pas moins que la Cour et le jury devaient être interrogés sur le point de savoir si l'accusé connaissait l'existence de cette circonstance aggravante, de sorte que la question devait interroger la Cour et le jury sur la culpabilité personnelle de l'accusé dans les faits aggravés, et pas seulement à propos du fait principal ; qu'ainsi, la culpabilité de l'accusé n'a pas été légalement caractérisée" ; Attendu que les questions n° 1 à 4 auxquelles il a été répondu affirmativement ont été ainsi libellées : "- n° 1 : "L'accusé X... est-il coupable d'avoir à ... commis, avec violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Y... ?" ; "- n° 2 : "Les faits spécifiés à la question n° 1 ont-ils été précédés, accompagnés ou suivis d'actes de torture ou de barbarie ?" ; "- n° 3 : "L'accusé X... est-il coupable d'avoir à ... commis, avec violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle, sur la personne de Z... ?" ; "- n° 4 : "Les faits spécifiés à la question n° 3 ont-ils été précédés, accompagnés ou suivis d'actes de torture ou de barbarie ?" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les questions n° 2 et 4 ont été régulièrement posées ; Que l'emploi de tortures ou d'actes de barbarie constituant, au sens de l'article 222-26 du Code pénal, une circonstance aggravante réelle, inhérente au fait principal même, la Cour et le jury ne devaient pas être spécialement interrogés sur le point de savoir si l'accusé connaissait l'existence de cette circonstance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-5, 225-7, 225-9 du Code pénal, 593, 347, 349 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il a été répondu affirmativement aux questions n° 5 et 8 portant sur la culpabilité de l'accusé du chef de "proxénétisme, en entraînant ou détournant X et Y en vue de la prostitution ou en exerçant sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire, ainsi qu'en tirant profit de la prostitution ou en partageant les produits ou en recevant les subsides de cette personne se livrant habituellement à la prostitution" ; "alors, d'une part, que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que le proxénétisme est défini par l'article 225-5 du Code pénal ; qu'en interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si X... s'était rendu coupable de proxénétisme, le président a méconnu ce principe fondamental ; "alors, d'autre part, que les questions n° 5 et 8, pour interroger la Cour et le jury à la fois sur deux types distincts de proxénétisme, à savoir la contrainte en vue de la prostitution d'une part, ou le profit tiré de la prostitution d'autre part, sont entachées de complexité prohibée" ; Attendu que les questions n° 5 et 8, reproduites au moyen, n'encourent pas les griefs allégués ; Que, d'une part, elles ont été posées en fait ; Que, d'autre part, chacune de ces questions porte sur deux des circonstances de fait caractérisant le délit défini par l'article 225-5, 2 et 3 , du Code pénal ; que ces circonstances ne sont pas contradictoires entre elles et peuvent être réunies dans une même question sans que celle-ci soit entachée d'une complexité prohibée ; qu'une seule de ces circonstances suffit pour constituer l'infraction prévue par l'article précité et entraîner la pénalité édictée par ce texte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 225-5, 225-7, 225-9 du Code pénal ; "en ce que les questions numéros 6, 7 et 9 relatives aux circonstances aggravantes du proxénétisme reproché à l'accusé, ont été posées sans que la Cour et le jury aient été interrogés sur sa culpabilité personnelles dans ces circonstances aggravantes ; qu'à supposer même que lesdites circonstances aggravantes (minorité de la victime, actes de torture ou de barbarie) aient été réelles et non personnelles, il n'en demeure pas moins que la Cour et le jury devaient être interrogés sur la culpabilité de l'accusé à cet égard, et notamment sur son élément intentionnel, c'est-à-dire sur sa connaissance desdites circonstances aggravantes ; qu'ainsi la culpabilité de l'accusé dans le proxénétisme aggravé qui lui est reproché n'est pas légalement caractérisée" ; Attendu que l'emploi de tortures ou d'actes de barbarie constituant, au sens de l'article 225-9 du Code pénal, une circonstance aggravante réelle, inhérente au fait principal même, la Cour et le jury ne devaient pas être spécialement interrogés sur le point de savoir si l'accusé connaissait l'existence de cette circonstance ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- (sur le premier et le troisième moyens) viol
Référence
61372681cd5801467742619d
Données disponibles
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