Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2001
- ECLI
- 61372681cd580146774261a2
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 juin 1998) d'avoir fixé la créance de M. X... à la somme de 135 614,11 francs et la sienne à la somme de 69 120 francs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Y..., ayant demeurée ..., décédée en cours d'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre civile, Section 2), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 novembre 2000, Mme Christine Z..., épouse A..., Mme Marianne Z..., épouse B... et M. Philippe Z... ont déclaré reprendre l'instance en qualité d'héritiers d'Yvonne Y... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mmes A..., B... et de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Christine A..., à Mme B... et à M. Z... de leur reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'après leur divorce M. X... et Mme Y..., qui avaient été mariés sous le régime de la séparation des biens, ont, dans le cadre du partage de ce régime invoqué chacun des créances à l'encontre de l'autre ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 juin 1998) d'avoir fixé la créance de M. X... à la somme de 135 614,11 francs et la sienne à la somme de 69 120 francs ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que les apports du mari avaient servi à l'acquisition d'un bien personnel de l'épouse et que les sommes prélevées par cette dernière sur les différents comptes n'avaient pas été utilisées pour contribuer aux charges du mariage ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que les meubles litigieux étaient soit des biens indivis soit des biens sur lesquels M. X... établissait sa propriété, a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes A... et B... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes A... et B... et M. Z..., ès qualités, à payer à M. X... la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2001
Référence
61372681cd580146774261a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel