Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2001
- ECLI
- 61372681cd580146774261a4
- Date
- 6 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 et 2 / qu'en retenant qu'elle ne prouvait pas la donation dont elle soutenait avoir bénéficié de la part de ses parents, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel la possession vaut titre et inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 et 2279 du Code civil ; 3 / qu'en énonçant que Mme Y... ne pouvait procéder à l'enlèvement de l'auge et du puits en l'absence d'accord de tous les consorts X..., après avoir constaté qu'elle en était devenue possesseur sans voie de fait en présence de M. Gilles X..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants sans tirer les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 2279 du Code civil ; 4 / qu'en s'abstenant de relever les vices de précarité, d'ambiguïté et de non-publicité qui affecteraient sa possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paulette Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1998 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mme Marie-Annette Z..., épouse X..., demeurant ..., 2 / de M. Philippe X..., demeurant ..., et actuellement ..., 3 / de M. Gilles X..., demeurant ..., 4 / de Mlle Sandrine X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que, le 28 mai 1993, Mme Paulette X..., épouse Y..., a procédé à l'enlèvement d'un puits et d'une auge qui se trouvaient sur une propriété que ses parents, les époux Emile X..., avaient vendu aux époux Alfred X... le 9 mai 1975 ; que, sur la demande de la veuve et des trois enfants d'Alfred X..., l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 4 mai 1998) a condamné Mme Y... à leur restituer ces biens ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 et 2 / qu'en retenant qu'elle ne prouvait pas la donation dont elle soutenait avoir bénéficié de la part de ses parents, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel la possession vaut titre et inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 et 2279 du Code civil ; 3 / qu'en énonçant que Mme Y... ne pouvait procéder à l'enlèvement de l'auge et du puits en l'absence d'accord de tous les consorts X..., après avoir constaté qu'elle en était devenue possesseur sans voie de fait en présence de M. Gilles X..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants sans tirer les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 2279 du Code civil ; 4 / qu'en s'abstenant de relever les vices de précarité, d'ambiguïté et de non-publicité qui affecteraient sa possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte de vente du 9 mai 1975 ne comportait aucune restriction quant aux biens se trouvant sur la propriété vendue et que les consorts Alfred X... avaient joui pendant dix-huit ans d'une possession paisible, publique et non équivoque des biens litigieux, la cour d'appel en a à bon droit déduit que Mme Y..., qui ne justifiait d'aucun titre opposable aux acquéreurs, ne pouvait procéder à l'enlèvement des biens se trouvant sur le fonds vendu, sans avoir obtenu le consentement de tous les héritiers d'Alfred X... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision constatant implicitement que, du fait de la contestation soulevée par son appropriation, Mme Y... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 2279 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2001
Référence
61372681cd580146774261a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel