Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2001
- ECLI
- 61372681cd580146774261a6
- Date
- 20 mars 2001
- Condamnation
- 152 449 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1998) d'avoir écarté des débats les conclusions qu'il avait déposées et signifiées le 5 octobre 1998 en sa qualité d'appelant dans le litige l'opposant à la société Chantiers navals de Garavan, alors, selon le moyen, qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel que ces conclusions avaient été déposées et signifiées une semaine avant le dépôt de l'ordonnance de clôture du 12 octobre 1998, et qu'elle a écarté ces conclusions du débat bien qu'elle ait été saisie d'une demande de révocation de ladite ordonnance, sans justifier des circonstances particulières qui auraient interdit à la partie adverse d'y répondre avant la date de clôture, de sorte qu'elle n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la société Chantiers navals de Garavan, société anonyme, dont le siège est Terre plein du port de Garavan, 06500 Menton, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Chantiers navals de Garavan, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1998) d'avoir écarté des débats les conclusions qu'il avait déposées et signifiées le 5 octobre 1998 en sa qualité d'appelant dans le litige l'opposant à la société Chantiers navals de Garavan, alors, selon le moyen, qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel que ces conclusions avaient été déposées et signifiées une semaine avant le dépôt de l'ordonnance de clôture du 12 octobre 1998, et qu'elle a écarté ces conclusions du débat bien qu'elle ait été saisie d'une demande de révocation de ladite ordonnance, sans justifier des circonstances particulières qui auraient interdit à la partie adverse d'y répondre avant la date de clôture, de sorte qu'elle n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'audience de plaidoiries avait été fixée avec l'accord des avoués au cours de "l'ordre de travail" du 6 mai 1998 à la date du 10 novembre 1998, que les parties avaient régulièrement conclu et communiqué leurs pièces avant cet "ordre", le dernier acte de procédure étant constitué par les conclusions de l'intimée du 3 décembre 1997, que l'appelant, qui n'avait pas estimé devoir répondre à ces conclusions avant la fixation de la date des plaidoiries, a déposé ses conclusions "cinq jours avant la date fixée pour la clôture", ces cinq jours s'entendant à l'évidence des jours utiles de la semaine ; qu'elle a pu ainsi, justifiant légalement sa décision, et sans avoir à faire droit aux conclusions de l'intimée tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, écarter des débats les conclusions litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur le second moyen tel qu'il est exposé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu que le moyen, qui ne comporte qu'une seule branche, met en oeuvre plusieurs cas d'ouverture à cassation ; qu'il ne répond donc pas aux prescriptions de l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société anonyme Chantiers Navals de Garavan la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) procedure civile
Référence
61372681cd580146774261a6
Données disponibles
- Texte intégral