Cour de Cassation · civ2 — 30 janvier 2003
- ECLI
- 61372681cd580146774261c1
- Date
- 30 janvier 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe (Montpellier, 11 janvier 2001), et les productions, qu'à l'occasion d'un litige l'opposant notamment à la Caisse de garantie du conseil général des notaires (la caisse), M. X... a été condamné par la cour d'appel aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause ; que M. X... a contesté le compte vérifié des dépens Mme Y..., avoué de la caisse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa contestation, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le droit à un procès équitable implique la possibilité d'exposer sa cause au Tribunal lors d'un débat effectivement contradictoire ; qu'en l'espèce l'ordonnance de taxe a été rendue sans que les parties aient été entendues, de sorte que le premier président de la cour d'appel a violé le principe de l'égalité des armes énoncé par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe (Montpellier, 11 janvier 2001), et les productions, qu'à l'occasion d'un litige l'opposant notamment à la Caisse de garantie du conseil général des notaires (la caisse), M. X... a été condamné par la cour d'appel aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause ; que M. X... a contesté le compte vérifié des dépens Mme Y..., avoué de la caisse ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa contestation, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le droit à un procès équitable implique la possibilité d'exposer sa cause au Tribunal lors d'un débat effectivement contradictoire ; qu'en l'espèce l'ordonnance de taxe a été rendue sans que les parties aient été entendues, de sorte que le premier président de la cour d'appel a violé le principe de l'égalité des armes énoncé par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que les articles 708 et 709 du nouveau Code de procédure civile qui régissent la procédure applicable à la demande d'ordonnance de taxe, n'exigent pas que les parties soient entendues ; que c'est dès lors sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes que le premier président, saisi par le recours motivé du demandeur, a statué sur celui-ci après avoir recueilli les observations écrites du défendeur à la contestation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 janvier 2003
- Matière
- frais et depens
Référence
61372681cd580146774261c1
Données disponibles
- Texte intégral