Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 avril 2003
- ECLI
- 61372682cd580146774261c9
- Date
- 29 avril 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-107 et L. 621-108 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SNC Pharmacie X... (la SNC) et son associé M. Jean-Claude X... ont contracté des emprunts auprès de la Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle vient la société BNP-Paribas (la banque) ; que par acte du 27 mai 1993, M. X... et son épouse ont affecté une partie du produit de la vente d'un immeuble au paiement d'impayés et à un remboursement partiel de ces emprunts ; que la SNC a été mise en redressement judiciaire le 9 novembre 1993, la date de cessation des paiements étant fixée au 10 septembre 1992 ; que le représentant des créanciers a demandé que le paiement fait à la banque soit annulé et que son montant lui soit reversé par celle-ci ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le paiement litigieux n'avait pas été effectué par Mme X... de ses propres deniers, agissant au nom et en l'acquit de son mari, car la somme provenait de la vente d'un immeuble acquis par les époux en 1985, antérieurement au changement de leur régime matrimonial, et que Mme X... n'était intervenue à l'acte du 27 mai 1993 que pour confirmer l'engagement de caution qu'elle avait consenti dans l'acte initial du 4 octobre 1990 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater si au jour de la vente de l'immeuble, celui-ci demeurait un bien commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition qui, confirmant le jugement, a condamné la Banque nationale de Paris à restituer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 500 000 francs avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 23 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2003
Référence
61372682cd580146774261c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel