Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 mai 2004
- ECLI
- 61372682cd580146774261cc
- Date
- 5 mai 2004
- Condamnation
- 230 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que par acte reçu le 12 avril 1996 par M. X..., assisté de M. Y..., notaires, les époux Z... et leur fille ont vendu à Mme A... plusieurs lots d'un immeuble en copropriété, avec divers meubles garnissant certains d'entre eux ; que l'acte comportait la mention selon laquelle l'acquéreur déclarait que le prix de vente était taxé au titre de l'article 692 du Code général des impôts, avec la précision que l'immeuble concerné, achevé depuis moins de cinq années, en l'absence depuis lors d'une cession à titre onéreux à une personne n'ayant pas agi en qualité de marchand de biens, entrait dans le champ de la TVA ; que le 18 septembre 1997, l'administration fiscale, estimant que la vente était en réalité intervenue plus de cinq ans après l'achèvement de l'immeuble, a notifié aux époux Z..., sur le fondement de l'article 683-1 du Code général des impôts, un redressement fiscal au titre des droits d'enregistrement se substituant à la TVA appliquée à tort ; que les époux Z... ont engagé une action en responsabilité contre le notaire, faisant valoir que l'erreur à l'origine du redressement caractérisait un manquement de M. X... à son devoir de conseil ; Attendu que les époux Z... reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2001) d'avoir rejeté leur demande en réparation, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au notaire rédacteur d'un acte de s'assurer de l'exactitude des mentions qui y sont portées au besoin en interrogeant les parties sur les faits de nature à avoir des incidences fiscales ; qu'en se bornant à constater l'identité entre la date de déclaration d'achèvement établie par le promoteur et celle déclarée dans l'acte, sans vérifier si le notaire avait interrogé les vendeurs sur la date d'habitabilité qui est déterminante en droit fiscal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 257 7 et 258 du Code général des impôts et de l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en affirmant que les vendeurs n'établissaient pas que le notaire avait été informé de l'habitabilité de l'immeuble antérieurement à la date portée dans la déclaration d'achèvement établie par le promoteur, quand il appartenait précisément à l'officier public de s'en enquérir, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; 3 / que la substitution des droits d'enregistrement à la TVA ayant eu pour effet de leur interdire le bénéfice d'une compensation entre cette dette d'impôt et une créance de TVA détenue sur le Trésor public à un autre titre, en raison de la différence de nature de ces fiscalités, la cour d'appel, en affirmant que la substitution de taxe ne causait aucun préjudice aux vendeurs, a violé les articles 1234, 1289 et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que les époux Z... n'établissaient pas, ni même ne prétendaient, avoir porté à la connaissance du notaire les documents sur lesquels s'est fondée l'administration fiscale, tous en leur possession antérieurement à la réception de l'acte et ainsi placé l'officier public en situation de vérifier l'exactitude de la déclaration d'achèvement, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu en déduire que les vendeurs, qui ne pouvaient ignorer la fausseté de la mention d'assujettissement de l'opération à la TVA insérée dans l'acte, n'étaient pas fondés, en raison de cette rétention d'informations, à reprocher à M. X... de les avoir exposés au redressement fiscal ; que le moyen, en ses deux premières branches, n'est pas fondé ; que le rejet de celles-ci rend inopérante la troisième branche ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux ayants droit de François X..., décédé, et à M. Y... la somme globale de 2 300 euros ; Condamne chacun des époux Z... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 mai 2004
Référence
61372682cd580146774261cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel