Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2004
- ECLI
- 61372682cd580146774261d6
- Date
- 29 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.815-12 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, l'action en recouvrement des organismes ou services payeurs de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L.815-2 alinéa 1er du même Code sur la succession du bénéficiaire après le décès de celui-ci, se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit ; que l'enregistrement d'un acte s'entend non pas du jour où la Caisse en a effectivement eu connaissance mais du jour où il a été rendu public et où la Caisse a eu la possibilité d'en prendre connaissance ; Attendu que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a versé l'allocation supplémentaire à Marie-Laure X... du 1er juin 1979 au 27 septembre 1992, date de son décès ; que l'actif de la succession s'étant révélé supérieur au montant fixé par l'article D.815-1 du Code de la sécurité sociale, la Caisse a poursuivi le recouvrement des arrérages servis et a, le 5 mai 1998, à cette fin, mis en demeure Mme Odile X..., en sa qualité de co-héritière de Marie-Laure X..., de lui verser la somme de 32 081,32 francs ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par Mme Odile X... et fixer au 30 octobre 1997 date de la notification par le notaire du montant de l'actif successoral, le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement, l'arrêt attaqué retient que ce n'est qu'à cette date que la Caisse a eu connaissance du montant de l'actif de la succession ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de succession établie obligatoirement dans les six mois du décès comportait l'évaluation de l'actif successoral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la CNAVTS et la DRASS du Limousin aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 juin 2004
Référence
61372682cd580146774261d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel