Cour de Cassation · cr — 17 octobre 2007
- ECLI
- 61372682cd580146774261f9
- Date
- 17 octobre 2007
- Condamnation
- 4 962 216 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Didier Y..., gérant de droit de la société Autos Import ayant pour objet la vente de véhicules neufs et d'occasion en provenance d'Espagne, a été reconnu coupable d'abus de confiance, pour avoir détourné de leur destination, en les utilisant pour le fonctionnement de la société, les sommes versées par des clients, qui ne lui avaient été remises qu'à charge d'acheter des véhicules en Espagne ; que, saisie par les parties civiles de demandes en réparation du préjudice résultant notamment de l'absence de livraison des véhicules payés, l'arrêt les en a déboutées, au motif que leur réclamation a pour fondement un contrat qui les liait à la société Autos Import, qui n'a pas été correctement exécuté et que leur dommage ne résulte pas directement de l'abus de confiance dont le prévenu a été reconnu coupable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Parmentier et Didier, pour la société Peuze Automobiles et pris de la violation des articles 1382 du code civil, 314-1 et 314-10 du code pénal, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Peuze Automobiles de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Didier Y... en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de livraison de trois véhicules payés et non livrés ; "aux motifs que Didier Y... ne conteste pas la matérialité des faits ; qu'il a confirmé, à l'audience de la cour, ses déclarations faites aux enquêteurs et au juge d'instruction, en reconnaissant qu'il établissait et signait les demandes de régularisation des quitus fiscaux, auxquelles il joignait des documents qu'il savait faux ; que ses interventions démontrent qu'il intervenait activement dans le fonctionnement de la société et que sa gérance s'est matérialisée par des actes qu'il a personnellement accomplis en parfaite connaissance de cause ; qu'à ce titre, il se faisait d'ailleurs rémunérer à hauteur de 12 000 francs par mois ; qu'il ne pouvait ignorer, en sa qualité de gérant de droit, les conséquences sur la clientèle des demandes de quitus fiscaux qu'il effectuait frauduleusement ; qu'il a admis que les sommes perçues par les clients étaient détournées de leur destination, qu'elles étaient utilisées pour le fonctionnement de la société et qu'aux réclamations qu'il recevait il se contentait de répondre que les commandes avaient du retard ; qu'il avait connaissance que les convoyeurs de véhicules n'étaient pas déclarés et qu'ils étaient payés en espèces, puisqu'il a reconnu qu'il s'agissait d'amis qui amenaient des amis et que cela faisait " boule de neige " ( ) ; sur l'action des parties civiles : que les réclamations des parties civiles ont pour fondement un contrat qui les liait à la société Autos Imports et qui n'a pas été correctement exécuté ; qu'il s'ensuit que leur dommage n'est pas directement né des infractions reprochées au prévenu mais de l'impossibilité pour la société Autos Import de remplir ses obligations contractuelles à leur égard ; que Didier Y... ne peut être condamné qu'à la réparation des conséquences directes des infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable ( ) ; que la société Peuze Automobiles réclame la somme de 49 622,16 euros au titre de trois véhicules qui ne lui ont jamais été livrés ; que pour les raisons susvisées, il convient de la débouter de ce chef de demande, ce préjudice n'étant pas la conséquence directe des délits commis par le prévenu ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; "alors que le détournement par le tiers à qui les fonds ont été remis à fin d'en faire un usage déterminé cause nécessairement un préjudice direct au propriétaire des sommes détournées ; que le préjudice subi par la partie civile résulte du détournement par le prévenu, en sa qualité de gérant de société, de sommes qui lui ont été remises pour acheter des véhicules, peu important que ce préjudice constitue également une inexécution contractuelle ; qu'en jugeant, pour débouter la partie civile de sa demande de dommages intérêts, que son préjudice résultait de l'impossibilité pour la société gérée par le prévenu de remplir ses obligations contractuelles et non pas de l'infraction d'abus de confiance commise par ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Monod et Colin, pour Domingos X... et pris de la violation des articles 1134 et 1382 du code civil, 314-1 et 314-10 du code pénal, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, dénaturation, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Domingos X... et, en conséquence, l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts ; "aux motifs que Didier Y... ne conteste pas la matérialité des faits ; qu'il a confirmé, à l'audience de la cour, ses déclarations faites aux enquêteurs et au juge d'instruction, en reconnaissant qu'il établissait et signait les demandes de régularisation des quitus fiscaux, auxquelles il joignait les documents qu'il savait faux ; que ses interventions démontrent qu'il intervenait activement dans le fonctionnement de la société et que sa gérance s'est matérialisée par des actes qu'il a personnellement accomplis en parfaite connaissance de cause ; qu'à ce titre il se faisait rémunérer à hauteur de 12 000 francs par mois ; qu'il ne pouvait ignorer, en sa qualité de gérant de droit, les conséquences sur la clientèle des demandes de quitus fiscaux qu'il effectuait frauduleusement ; qu'il a admis que les sommes perçues par les clients étaient détournées de leur destination, qu'elles étaient utilisées pour le fonctionnement de la société et qu'aux réclamations qu'il recevait, il se contentait de répondre quels commandes avaient du retard ; qu'il avait connaissance que les convoyeurs de véhicules n'étaient pas déclarés et qu'ils étaient payés en espèces, puisqu'il a reconnu qu'il s'agissait d'amis qui amenaient des amis et que cela faisait " boule de neige " ; que, sur l'action des parties civiles, les réclamations des parties civiles ont pour fondement un contrat qui les liait à la société Autos Import et qui n'a pas été correctement exécuté ; qu'il s'ensuit que leur dommage n'est pas directement né des infractions reprochées au prévenu mais de l'impossibilité pour la société Autos Import de remplir ses obligations contractuelles à leur égard ; que Didier Y... ne peut être condamné qu'à la réparation des conséquences directes des infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable ; que la demande présentée par Domingos X... à l'encontre de la société Autos Import est irrecevable, celle-ci n'ayant pas été poursuivie ; qu'il réclame le remboursement de deux acomptes versés en application du contrat, pour un total de 17 881,36 euros ; que, pour les raisons susvisées, il convient de le débouter de ce chef de demande, ce préjudice n'étant pas la conséquence directe des délits commis par le prévenu ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; "alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que le détournement par le tiers à qui les fonds ont été remis aux fins d'en faire un usage déterminé cause nécessairement préjudice au propriétaire des sommes détournées ; qu'ainsi le détournement, par le gérant d'une société, de sommes qui lui ont été remises à charge d'acheter des véhicules cause nécessairement un préjudice à l'acquéreur propriétaire des fonds, peu important à cet égard que ce détournement constitue également un manquement aux obligations contractuelles ; qu'en affirmant, pour débouter Domingos X... de sa demande en dommages-intérêts, que son préjudice résultait de l'impossibilité par la société Autos Import, gérée par le prévenu, de remplir ses obligations contractuelles, et non pas de l'infraction d'abus de confiance commise par ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, et de Me Z..., avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE PEUZE AUTOMOBILES, - X... Domingos, parties civiles , contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 5 septembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Didier Y... du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité du mémoire produit par Me Z... : Attendu que ce mémoire n'est pas recevable dès lors qu' il est présenté pour la société Garage Le Bihan qui ne s'est pas pourvu contre l'arrêt du 5 septembre 2006 ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Parmentier et Didier, pour la société Peuze Automobiles et pris de la violation des articles 1382 du code civil, 314-1 et 314-10 du code pénal, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Peuze Automobiles de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Didier Y... en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de livraison de trois véhicules payés et non livrés ; "aux motifs que Didier Y... ne conteste pas la matérialité des faits ; qu'il a confirmé, à l'audience de la cour, ses déclarations faites aux enquêteurs et au juge d'instruction, en reconnaissant qu'il établissait et signait les demandes de régularisation des quitus fiscaux, auxquelles il joignait des documents qu'il savait faux ; que ses interventions démontrent qu'il intervenait activement dans le fonctionnement de la société et que sa gérance s'est matérialisée par des actes qu'il a personnellement accomplis en parfaite connaissance de cause ; qu'à ce titre, il se faisait d'ailleurs rémunérer à hauteur de 12 000 francs par mois ; qu'il ne pouvait ignorer, en sa qualité de gérant de droit, les conséquences sur la clientèle des demandes de quitus fiscaux qu'il effectuait frauduleusement ; qu'il a admis que les sommes perçues par les clients étaient détournées de leur destination, qu'elles étaient utilisées pour le fonctionnement de la société et qu'aux réclamations qu'il recevait il se contentait de répondre que les commandes avaient du retard ; qu'il avait connaissance que les convoyeurs de véhicules n'étaient pas déclarés et qu'ils étaient payés en espèces, puisqu'il a reconnu qu'il s'agissait d'amis qui amenaient des amis et que cela faisait " boule de neige " ( ) ; sur l'action des parties civiles : que les réclamations des parties civiles ont pour fondement un contrat qui les liait à la société Autos Imports et qui n'a pas été correctement exécuté ; qu'il s'ensuit que leur dommage n'est pas directement né des infractions reprochées au prévenu mais de l'impossibilité pour la société Autos Import de remplir ses obligations contractuelles à leur égard ; que Didier Y... ne peut être condamné qu'à la réparation des conséquences directes des infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable ( ) ; que la société Peuze Automobiles réclame la somme de 49 622,16 euros au titre de trois véhicules qui ne lui ont jamais été livrés ; que pour les raisons susvisées, il convient de la débouter de ce chef de demande, ce préjudice n'étant pas la conséquence directe des délits commis par le prévenu ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; "alors que le détournement par le tiers à qui les fonds ont été remis à fin d'en faire un usage déterminé cause nécessairement un préjudice direct au propriétaire des sommes détournées ; que le préjudice subi par la partie civile résulte du détournement par le prévenu, en sa qualité de gérant de société, de sommes qui lui ont été remises pour acheter des véhicules, peu important que ce préjudice constitue également une inexécution contractuelle ; qu'en jugeant, pour débouter la partie civile de sa demande de dommages intérêts, que son préjudice résultait de l'impossibilité pour la société gérée par le prévenu de remplir ses obligations contractuelles et non pas de l'infraction d'abus de confiance commise par ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Monod et Colin, pour Domingos X... et pris de la violation des articles 1134 et 1382 du code civil, 314-1 et 314-10 du code pénal, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, dénaturation, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Domingos X... et, en conséquence, l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts ; "aux motifs que Didier Y... ne conteste pas la matérialité des faits ; qu'il a confirmé, à l'audience de la cour, ses déclarations faites aux enquêteurs et au juge d'instruction, en reconnaissant qu'il établissait et signait les demandes de régularisation des quitus fiscaux, auxquelles il joignait les documents qu'il savait faux ; que ses interventions démontrent qu'il intervenait activement dans le fonctionnement de la société et que sa gérance s'est matérialisée par des actes qu'il a personnellement accomplis en parfaite connaissance de cause ; qu'à ce titre il se faisait rémunérer à hauteur de 12 000 francs par mois ; qu'il ne pouvait ignorer, en sa qualité de gérant de droit, les conséquences sur la clientèle des demandes de quitus fiscaux qu'il effectuait frauduleusement ; qu'il a admis que les sommes perçues par les clients étaient détournées de leur destination, qu'elles étaient utilisées pour le fonctionnement de la société et qu'aux réclamations qu'il recevait, il se contentait de répondre quels commandes avaient du retard ; qu'il avait connaissance que les convoyeurs de véhicules n'étaient pas déclarés et qu'ils étaient payés en espèces, puisqu'il a reconnu qu'il s'agissait d'amis qui amenaient des amis et que cela faisait " boule de neige " ; que, sur l'action des parties civiles, les réclamations des parties civiles ont pour fondement un contrat qui les liait à la société Autos Import et qui n'a pas été correctement exécuté ; qu'il s'ensuit que leur dommage n'est pas directement né des infractions reprochées au prévenu mais de l'impossibilité pour la société Autos Import de remplir ses obligations contractuelles à leur égard ; que Didier Y... ne peut être condamné qu'à la réparation des conséquences directes des infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable ; que la demande présentée par Domingos X... à l'encontre de la société Autos Import est irrecevable, celle-ci n'ayant pas été poursuivie ; qu'il réclame le remboursement de deux acomptes versés en application du contrat, pour un total de 17 881,36 euros ; que, pour les raisons susvisées, il convient de le débouter de ce chef de demande, ce préjudice n'étant pas la conséquence directe des délits commis par le prévenu ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; "alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que le détournement par le tiers à qui les fonds ont été remis aux fins d'en faire un usage déterminé cause nécessairement préjudice au propriétaire des sommes détournées ; qu'ainsi le détournement, par le gérant d'une société, de sommes qui lui ont été remises à charge d'acheter des véhicules cause nécessairement un préjudice à l'acquéreur propriétaire des fonds, peu important à cet égard que ce détournement constitue également un manquement aux obligations contractuelles ; qu'en affirmant, pour débouter Domingos X... de sa demande en dommages-intérêts, que son préjudice résultait de l'impossibilité par la société Autos Import, gérée par le prévenu, de remplir ses obligations contractuelles, et non pas de l'infraction d'abus de confiance commise par ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 2 du code de procédure pénale et 314-1 du code pénal ; Attendu qu'aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Didier Y..., gérant de droit de la société Autos Import ayant pour objet la vente de véhicules neufs et d'occasion en provenance d'Espagne, a été reconnu coupable d'abus de confiance, pour avoir détourné de leur destination, en les utilisant pour le fonctionnement de la société, les sommes versées par des clients, qui ne lui avaient été remises qu'à charge d'acheter des véhicules en Espagne ; que, saisie par les parties civiles de demandes en réparation du préjudice résultant notamment de l'absence de livraison des véhicules payés, l'arrêt les en a déboutées, au motif que leur réclamation a pour fondement un contrat qui les liait à la société Autos Import, qui n'a pas été correctement exécuté et que leur dommage ne résulte pas directement de l'abus de confiance dont le prévenu a été reconnu coupable ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prévenu avait été déclaré coupable d'abus de confiance, notamment au préjudice des demandeurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les textes et le principe susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 5 septembre 2006, mais en ses seules dispositions civiles relatives aux demandes de la société Peuze Automobiles et de Domingos X..., toutes autre dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée , RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 octobre 2007
Référence
61372682cd580146774261f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel