Cour de Cassation · cr — 10 octobre 2007
- ECLI
- 61372682cd580146774261ff
- Date
- 10 octobre 2007
- Condamnation
- 30 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 409, 410, 412, 559, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de Robert X... ; "alors que, d'une part, la citation à parquet a été délivrée le 17 octobre 2005 ; qu'il ne résulte aucunement de l'arrêt que Robert X..., incarcéré à compter du 9 août 2005, ait été personnellement touché par la citation ; qu'il n'a pas été extrait de l'établissement pénitentiaire pour l'audience du 24 janvier 2006 ; que n'ayant pas constaté qu'il avait manifesté son intention de ne pas être présent aux débats, la cour d'appel ne pouvait statuer par arrêt contradictoire à signifier ; "alors que, d'autre part, il résulte de l'arrêt que la citation à comparaître devant la cour d'appel a été délivrée à parquet ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, statuer par arrêt contradictoire à signifier au motif erroné que le prévenu avait été régulièrement cité à personne" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2006, qui l'a condamné à un an d'emprisonnement et à l'annulation de son permis de conduire pour refus d'obtempérer, mise en danger d'autrui, destruction de biens d'utilité publique, défaut d'assurance, à 300 euros d'amende pour inobservation de l'arrêt absolu imposé par un panneau stop, à 100 euros d'amende pour maintien en circulation d'un véhicule malgré l'absence de contrôle technique et à 100 euros d'amende pour circulation en sens interdit ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 409, 410, 412, 559, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de Robert X... ; "alors que, d'une part, la citation à parquet a été délivrée le 17 octobre 2005 ; qu'il ne résulte aucunement de l'arrêt que Robert X..., incarcéré à compter du 9 août 2005, ait été personnellement touché par la citation ; qu'il n'a pas été extrait de l'établissement pénitentiaire pour l'audience du 24 janvier 2006 ; que n'ayant pas constaté qu'il avait manifesté son intention de ne pas être présent aux débats, la cour d'appel ne pouvait statuer par arrêt contradictoire à signifier ; "alors que, d'autre part, il résulte de l'arrêt que la citation à comparaître devant la cour d'appel a été délivrée à parquet ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, statuer par arrêt contradictoire à signifier au motif erroné que le prévenu avait été régulièrement cité à personne" ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel énonce que Robert X... a été cité à sa personne, l'arrêt attaqué n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le prévenu ayant été cité à l'adresse figurant dans le jugement en premier ressort et l'avocat, qui a interjeté appel en son nom, n'ayant pas indiqué d'adresse déclarée, la cour d'appel statuait par arrêt contradictoire à signifier, en application de l'article 503-1, alinéa 4, du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 octobre 2007
Référence
61372682cd580146774261ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel