Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1995
- ECLI
- 61372682cd5801467742620c
- Date
- 8 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 3 février 1995) d'avoir rejeté le recours de M. X... contre une décision de la commission administrative de la commune d'Escaro ayant inscrit M. et Mme Z... sur la liste électorale alors que ceux-ci n'auraient aucune qualité pour y figurer ; qu'il ressortirait d'attestations que le logement, propriété de la commune, occupé jusqu'alors par eux, serait, désormais, vacant ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Armand X..., demeurant à Escaro (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1995 par le tribunal d'instance de Prades, en matière électorale, au profit de M. Georges Z... et de son épouse Irène Y..., domiciliés à Escaro (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 3 février 1995) d'avoir rejeté le recours de M. X... contre une décision de la commission administrative de la commune d'Escaro ayant inscrit M. et Mme Z... sur la liste électorale alors que ceux-ci n'auraient aucune qualité pour y figurer ; qu'il ressortirait d'attestations que le logement, propriété de la commune, occupé jusqu'alors par eux, serait, désormais, vacant ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le Tribunal a retenu que les éléments produits par le demandeur sont insuffisants pour établir l'absence de domiciliation à Escaro et que les électeurs contestés produisent, au surplus, des pièces justifiant de leur domicile et de leur résidence dans cette commune ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 462
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1995
Référence
61372682cd5801467742620c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel