Cour de Cassation · cr — 2 mai 1989
- ECLI
- 61372682cd5801467742622c
- Date
- 2 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197-2° de la loi du 25 janvier 1985, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Mme Ming Sou X... coupable de banqueroute par détournement d'actif de la société Le Céleste et Cie ; " alors que les énonciations contradictoires de l'arrêt attaqué et du jugement dont il s'approprie les motifs ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les meubles prétendument détournés faisaient partie de l'actif de la société Le Céleste et Cie " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, de l'article 197-2° de la loi du 25 janvier 1985, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ha Mo Y... coupable de complicité de banqueroute par détournement d'actif de la société Le Céleste et Cie ; " alors qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué ni du jugement dont il s'approprie les motifs, que le prévenu ait eu connaissance, à l'époque du détournement, que les meubles litigieux aient fait partie de l'actif de la société Le Céleste et Cie " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 133-2 de la loi du 13 juillet 1967, des articles 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ha Mo Y... coupable de banqueroute par détournement d'actif de la société Laque et Décor ; " alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué non plus que de celles du jugement qu'il confirme, que Y..., simple chef d'atelier, ait exercé en fait la direction, l'administration ou la gestion de la société Laque et Décor " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, des articles 197-4°, 238 et 240 de la loi du 25 janvier 1985 ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Ming Sou X... et Ha Mo Y... coupables de banqueroute par absence de tenue de la comptabilité de la société Laque et Décor ; " aux motifs qu'aucun comptabilité n'a été tenue à partir de juin 1981 alors que la société a cessé ses activités le 25 février 1982 ; " alors, d'une part, qu'en l'absence d'une disposition contraire expresse, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugée ; que l'article 238-2° de la loi du 25 janvier 1985 a abrogé l'article 131-5° de la loi du 13 juillet 1967 visé par la prévention et incriminant au titre de la banqueroute simple, en cas de cessation des paiements d'une société, le fait pour les dirigeants sociaux d'avoir tenu ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité de la société ; " alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 240, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985, les dispositions de ladite loi ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur, en sorte que l'article 197-4° de la loi du 25 janvier 1985 créant la nouvelle incrimination de défaut de tenue de toute comptabilité en ce qui concerne les personnes morales ne pouvait s'appliquer aux faits de la cause qui étaient antérieurs ; " et alors enfin qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Ha Mo Y..., qui avait un rôle subordonné au sein de la société Laque et Décor ne pouvait voir sa responsabilité pénale recherchée en tant que dirigeant de fait " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ming Sou, - Y... Ah Mo, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 mars 1988, qui les a condamnés, la première pour banqueroute, le second pour banqueroute et complicité, chacun à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, X... Ming Sou étant en outre condamné à 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197-2° de la loi du 25 janvier 1985, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Mme Ming Sou X... coupable de banqueroute par détournement d'actif de la société Le Céleste et Cie ; " alors que les énonciations contradictoires de l'arrêt attaqué et du jugement dont il s'approprie les motifs ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les meubles prétendument détournés faisaient partie de l'actif de la société Le Céleste et Cie " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, de l'article 197-2° de la loi du 25 janvier 1985, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ha Mo Y... coupable de complicité de banqueroute par détournement d'actif de la société Le Céleste et Cie ; " alors qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué ni du jugement dont il s'approprie les motifs, que le prévenu ait eu connaissance, à l'époque du détournement, que les meubles litigieux aient fait partie de l'actif de la société Le Céleste et Cie " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 133-2 de la loi du 13 juillet 1967, des articles 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ha Mo Y... coupable de banqueroute par détournement d'actif de la société Laque et Décor ; " alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué non plus que de celles du jugement qu'il confirme, que Y..., simple chef d'atelier, ait exercé en fait la direction, l'administration ou la gestion de la société Laque et Décor " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, des articles 197-4°, 238 et 240 de la loi du 25 janvier 1985 ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Ming Sou X... et Ha Mo Y... coupables de banqueroute par absence de tenue de la comptabilité de la société Laque et Décor ; " aux motifs qu'aucun comptabilité n'a été tenue à partir de juin 1981 alors que la société a cessé ses activités le 25 février 1982 ; " alors, d'une part, qu'en l'absence d'une disposition contraire expresse, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugée ; que l'article 238-2° de la loi du 25 janvier 1985 a abrogé l'article 131-5° de la loi du 13 juillet 1967 visé par la prévention et incriminant au titre de la banqueroute simple, en cas de cessation des paiements d'une société, le fait pour les dirigeants sociaux d'avoir tenu ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité de la société ; " alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 240, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985, les dispositions de ladite loi ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur, en sorte que l'article 197-4° de la loi du 25 janvier 1985 créant la nouvelle incrimination de défaut de tenue de toute comptabilité en ce qui concerne les personnes morales ne pouvait s'appliquer aux faits de la cause qui étaient antérieurs ; " et alors enfin qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Ha Mo Y..., qui avait un rôle subordonné au sein de la société Laque et Décor ne pouvait voir sa responsabilité pénale recherchée en tant que dirigeant de fait " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, en condamnant X... Ming Sou et Y... Ah Mo, respectivement, pour banqueroute et banqueroute et complicité de banqueroute, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, les délits dont elle a déclaré coupables les demandeurs ; Que s'il est vrai que la seule irrégularité de la tenue de la comptabilité, réprimée par l'article 131 de la loi du 13 juillet 1967 alors applicable, a cessé d'être punissable par l'abrogation de ladite loi par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985, il en est autrement de l'absence de tenue de comptabilité, déjà visée dans le texte abrogé, réprimée désormais par l'article 197-4 de la seconde de ces lois, et expressément retenue comme telle dans la prévention ; Que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 1989
Référence
61372682cd5801467742622c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel