Cour de Cassation · cr — 23 juin 1999
- ECLI
- 61372682cd5801467742622d
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-29 et 222-22 du Code pénal, 398, 427, 485, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans et, en répression, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis ; "alors que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ; "qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée, à l'audience des débats du 10 février 1998, de M. Velly, président, MM. Gillet et Delcury, conseillers, et, à l'audience du prononcé du 31 mars 1998, de M. Velly, président, de MM. Delcury et Ducrotté, conseillers ; "que, dès lors, en se bornant à rappeler la composition de la Cour lors des débats, et celle, différente, du prononcé, sans indiquer l'identité des magistrats ayant participé au délibéré, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-29 et 222-22 du Code pénal, 398, 427, 485, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans et, en répression, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que le prévenu plaide son innocence dans la mesure où les faits s'étaient passés à l'intérieur et n'auraient concerné que huit élèves, alors que les dortoirs dont il avait la charge comportaient beaucoup plus de jeunes filles, en sorte que, s'il avait été coupable, de nombreux témoignages auraient dû permettre de le confondre, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que l'avocat du prévenu a souligné qu'il aurait fallu une expertise médico-psychologique des victimes pour mesurer la crédibilité de ces jeunes filles, alors que leur comportement avait été interprété et que le magistrat instructeur s'était abstenu d'opérer des confrontations ; qu'il a conclu à la relaxe de X... ; que, lors de son audition, X... a reconnu avoir chatouillé A... sous les bras et au cou ; que X... a admis avoir passé le bras autour de la taille de B... et lui avoir touché la poitrine, mais ce dans un geste involontaire ; que X... a reconnu être allé visiter C... alors qu'elle était alitée, et lui avoir posé la main sur le front, mais a nié catégoriquement tout attouchement ; que X... a accusé C... de provocation car elle se promenait en brassière, mais il reconnaissait lui avoir donné chaque soir un baiser ; que X... a reconnu avoir pu, par inadvertance, caresser la poitrine de D... ; que, le 13 juin 1995, X... écrivait au juge d'instruction en assurant que, lors de la garde à vue, il avait été conduit à avancer des choses inexactes et que cette épreuve, à laquelle il n'était pas psychologiquement préparé, avait été une expérience épouvantable et traumatisante mais que, maintenant, la réflexion et la prière le conduisaient à ne plus tergiverser avec la vérité ; qu'il continuait en soulignant qu'il affirmait que depuis plus de douze ans qu'il travaillait avec des enfants, il n'avait jamais eu de pulsions sexuelles à leur égard et que l'affection qu'il leur portait était paternelle et fraternelle, sans pensées obscènes ; puis, tout au long de l'information, X... s'est déclaré victime d'une machination ourdie par les fillettes, alors qu'aucune d'entre elles ne le connaissait avant ce jour en Haute-Savoie et n'était appelée à le revoir ; qu'à l'audience devant la Cour, C... et A... ont été à nouveau entendues et ont confirmé l'exactitude des révélations qu'elles avaient faites tout au cours de l'enquête et de l'information judiciaire, ce qui a laissé de marbre X... ; qu'il ressort de l'ensemble de cette procédure que les sept fillettes ont fait des révélations qui concordent entre elles et qui n'ont pas varié au cours de l'évolution de ce dossier ; qu'elles correspondent exactement aux aveux de X... devant le juge d'instruction, alors qu'il n'était bien évidemment soumis à aucune pression de la part de ce magistrat, et il a attendu six jours pour les démentir, avec des arguments qui ne sauraient convaincre ; que, dans ces conditions, la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges devra être confirmée (arrêt, pages 7 à 12) ; "alors que tout justiciable tient de l'article 6.3.d de la Convention européenne des droits de l'homme le droit de solliciter toute mesure permettant la manifestation de la vérité, les juridictions - tant au stade du jugement qu'au stade de l'instruction - ne pouvant s'y opposer qu'en démontrant, par une décision motivée, qu'une telle mesure serait inutile ou impossible ; "qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu sollicitait la mise en oeuvre d'une expertise médico-psychologique des fillettes afin de mesurer la crédibilité de leurs accusations ; "qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance que les aveux du prévenu avaient été démentis avec des arguments qui ne sauraient convaincre, sans répondre à l'argumentation susvisée, qui soulignait la nécessité de procéder à une confrontation et à un examen médico-psychologique des fillettes, afin notamment de vérifier la sincérité des déclarations de ces dernières, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-27, 222-29, 222-22 et 222-44 du Code pénal, 398, 427, 485, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans, lui a interdit d'exercer l'activité de professeur des écoles ou d'instituteur pendant cinq ans, en application de l'article 222-44-1 du Code pénal ; "aux motifs que le prévenu a travaillé pendant un an en tant qu'animateur en pastorale, enseignant la catéchèse aux enfants, et il est resté aumônier des collèges ; que son dévouement aux jeunes ne peut être remis en cause et il est marqué avec force dans la centaine d'attestations qui sont parvenues, tant au magistrat instructeur qu'à la Cour, par l'intermédiaire de son avocat et qui continuent à lui manifester leur solidarité ; que l'article 222-44-1 précise que les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; qu'il s'agit d'un impératif, en l'espèce, et la Cour interdira à X... d'exercer l'activité de professeur des écoles ou d'instituteur pendant une durée de cinq ans, puisque l'article 131-27 du Code pénal limite à cette durée l'interdiction temporaire d'exercer une activité professionnelle (arrêt, page 12) ; "alors que les juges du fond ne peuvent se déterminer par des considérations contradictoires ; "qu'ainsi, en interdisant au prévenu, pendant la durée maximale prévue par la loi, d'exercer son activité de professeur des écoles ou d'instituteur, tout en relevant que le dévouement du demandeur ne pouvait être remis en cause et était marqué avec force par les nombreuses attestations produites au débat, la cour d'appel, qui se détermine par des motifs contradictoires, a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1998, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 5 ans d'interdiction d'exercice de l'activité de professeur des écoles ou d'instituteur, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-29 et 222-22 du Code pénal, 398, 427, 485, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans et, en répression, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis ; "alors que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ; "qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée, à l'audience des débats du 10 février 1998, de M. Velly, président, MM. Gillet et Delcury, conseillers, et, à l'audience du prononcé du 31 mars 1998, de M. Velly, président, de MM. Delcury et Ducrotté, conseillers ; "que, dès lors, en se bornant à rappeler la composition de la Cour lors des débats, et celle, différente, du prononcé, sans indiquer l'identité des magistrats ayant participé au délibéré, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, composée de M. Velly, président, et de MM. Gillet et Delcury, conseillers, s'est retirée pour délibérer, conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-29 et 222-22 du Code pénal, 398, 427, 485, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans et, en répression, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que le prévenu plaide son innocence dans la mesure où les faits s'étaient passés à l'intérieur et n'auraient concerné que huit élèves, alors que les dortoirs dont il avait la charge comportaient beaucoup plus de jeunes filles, en sorte que, s'il avait été coupable, de nombreux témoignages auraient dû permettre de le confondre, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que l'avocat du prévenu a souligné qu'il aurait fallu une expertise médico-psychologique des victimes pour mesurer la crédibilité de ces jeunes filles, alors que leur comportement avait été interprété et que le magistrat instructeur s'était abstenu d'opérer des confrontations ; qu'il a conclu à la relaxe de X... ; que, lors de son audition, X... a reconnu avoir chatouillé A... sous les bras et au cou ; que X... a admis avoir passé le bras autour de la taille de B... et lui avoir touché la poitrine, mais ce dans un geste involontaire ; que X... a reconnu être allé visiter C... alors qu'elle était alitée, et lui avoir posé la main sur le front, mais a nié catégoriquement tout attouchement ; que X... a accusé C... de provocation car elle se promenait en brassière, mais il reconnaissait lui avoir donné chaque soir un baiser ; que X... a reconnu avoir pu, par inadvertance, caresser la poitrine de D... ; que, le 13 juin 1995, X... écrivait au juge d'instruction en assurant que, lors de la garde à vue, il avait été conduit à avancer des choses inexactes et que cette épreuve, à laquelle il n'était pas psychologiquement préparé, avait été une expérience épouvantable et traumatisante mais que, maintenant, la réflexion et la prière le conduisaient à ne plus tergiverser avec la vérité ; qu'il continuait en soulignant qu'il affirmait que depuis plus de douze ans qu'il travaillait avec des enfants, il n'avait jamais eu de pulsions sexuelles à leur égard et que l'affection qu'il leur portait était paternelle et fraternelle, sans pensées obscènes ; puis, tout au long de l'information, X... s'est déclaré victime d'une machination ourdie par les fillettes, alors qu'aucune d'entre elles ne le connaissait avant ce jour en Haute-Savoie et n'était appelée à le revoir ; qu'à l'audience devant la Cour, C... et A... ont été à nouveau entendues et ont confirmé l'exactitude des révélations qu'elles avaient faites tout au cours de l'enquête et de l'information judiciaire, ce qui a laissé de marbre X... ; qu'il ressort de l'ensemble de cette procédure que les sept fillettes ont fait des révélations qui concordent entre elles et qui n'ont pas varié au cours de l'évolution de ce dossier ; qu'elles correspondent exactement aux aveux de X... devant le juge d'instruction, alors qu'il n'était bien évidemment soumis à aucune pression de la part de ce magistrat, et il a attendu six jours pour les démentir, avec des arguments qui ne sauraient convaincre ; que, dans ces conditions, la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges devra être confirmée (arrêt, pages 7 à 12) ; "alors que tout justiciable tient de l'article 6.3.d de la Convention européenne des droits de l'homme le droit de solliciter toute mesure permettant la manifestation de la vérité, les juridictions - tant au stade du jugement qu'au stade de l'instruction - ne pouvant s'y opposer qu'en démontrant, par une décision motivée, qu'une telle mesure serait inutile ou impossible ; "qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu sollicitait la mise en oeuvre d'une expertise médico-psychologique des fillettes afin de mesurer la crédibilité de leurs accusations ; "qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance que les aveux du prévenu avaient été démentis avec des arguments qui ne sauraient convaincre, sans répondre à l'argumentation susvisée, qui soulignait la nécessité de procéder à une confrontation et à un examen médico-psychologique des fillettes, afin notamment de vérifier la sincérité des déclarations de ces dernières, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de X..., l'arrêt attaqué énonce que les sept victimes ont fait des déclarations concordantes, qui n'ont pas varié au cours de l'instruction et qui correspondent exactement aux aveux initiaux du prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié l'inutilité de soumettre les plaignants à des examens psychologiques et à des confrontations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-27, 222-29, 222-22 et 222-44 du Code pénal, 398, 427, 485, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans, lui a interdit d'exercer l'activité de professeur des écoles ou d'instituteur pendant cinq ans, en application de l'article 222-44-1 du Code pénal ; "aux motifs que le prévenu a travaillé pendant un an en tant qu'animateur en pastorale, enseignant la catéchèse aux enfants, et il est resté aumônier des collèges ; que son dévouement aux jeunes ne peut être remis en cause et il est marqué avec force dans la centaine d'attestations qui sont parvenues, tant au magistrat instructeur qu'à la Cour, par l'intermédiaire de son avocat et qui continuent à lui manifester leur solidarité ; que l'article 222-44-1 précise que les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; qu'il s'agit d'un impératif, en l'espèce, et la Cour interdira à X... d'exercer l'activité de professeur des écoles ou d'instituteur pendant une durée de cinq ans, puisque l'article 131-27 du Code pénal limite à cette durée l'interdiction temporaire d'exercer une activité professionnelle (arrêt, page 12) ; "alors que les juges du fond ne peuvent se déterminer par des considérations contradictoires ; "qu'ainsi, en interdisant au prévenu, pendant la durée maximale prévue par la loi, d'exercer son activité de professeur des écoles ou d'instituteur, tout en relevant que le dévouement du demandeur ne pouvait être remis en cause et était marqué avec force par les nombreuses attestations produites au débat, la cour d'appel, qui se détermine par des motifs contradictoires, a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en condamnant X..., par les motifs exactement reproduits au moyen, à l'interdiction d'exercer, pendant cinq ans, l'activité de professeur des écoles ou d'instituteur, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué, dès lors que la constatation du dévouement manifesté par le prévenu à l'égard de l'enfance n'est en rien incompatible avec les faits d'agression sexuelle dont il a été déclaré coupable ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 1999
Référence
61372682cd5801467742622d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel