Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 61372682cd58014677426234
- Date
- 30 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ingrid, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 septembre 2000, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe du syndicat des copropriétaires du ...et du..., des chefs notamment d'abus de confiance, faux et usage ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier ; Vu les mémoires personnels en demande et le mémoire en défense produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels en demande ; Attendu que ces mémoires, qui émanent d'une demanderesse non condamnée pénalement par l'arrêt attaqué, n'ont pas été déposés au greffe de la juridiction qui a statué, mais ont été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 584 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
Référence
61372682cd58014677426234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA