Cour de Cassation · cr — 13 mars 2001
- ECLI
- 61372682cd58014677426235
- Date
- 13 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rejetant la requête en confusion de peines formée par Jerzy X..., a été prononcé en audience publique ; "alors que les décisions des juridictions correctionnelles rendues sur requête en confusion de peines sont prononcées en chambre du conseil ; qu'en prononçant néanmoins sa décision en audience publique, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jerzy, contre l'arrêt n° 479 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2000, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rejetant la requête en confusion de peines formée par Jerzy X..., a été prononcé en audience publique ; "alors que les décisions des juridictions correctionnelles rendues sur requête en confusion de peines sont prononcées en chambre du conseil ; qu'en prononçant néanmoins sa décision en audience publique, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que l'en-tête de la décision attaquée mentionne que la cour d'appel a prononcé son arrêt "en chambre du conseil" ; que, sous le titre "déroulement des débats", il est indiqué que le président a fait son rapport "à l'audience en chambre du conseil" ; que la première ligne du dispositif énonce que la cour "a statué en chambre du conseil" ; Attendu qu'en cet état, la mention finale de l'arrêt selon laquelle la cour d'appel aurait jugé et prononcé en audience publique, relève d'une évidente erreur matérielle ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M.Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 2001
Référence
61372682cd58014677426235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel