Cour de Cassation · cr — 14 février 2001
- ECLI
- 61372683cd5801467742623a
- Date
- 14 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, issu de la loi n 2000-516 du 15 juin 2000, renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, des articles 137, 139 du Code de procédure pénale, des articles 141-2, 144 et 148-1 du Code de procédure pénale modifiés par la loi n 2000-516 du 15 juin 2000, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X... ; "aux motifs que l'arrêt de mise en accusation a caractérisé à l'encontre de X... l'existence de charges justifiant la saisine de la cour d'assises du département de la Guadeloupe qui, après débats contradictoires, a déclaré X... coupable du crime de viol ; que la mise à l'éxécution de l'ordonnance de prise de corps décernée par l'arrêt de mise en accusation et la gravité des faits et les circonstances de leur commission imputables à X... qui a été condamné à une peine ferme de 6 années justifient le rejet de la demande de mise en liberté provisoire du condamné, afin de garantir les nécessités de l'ordre public troublé exceptionnellement par l'infraction, eu égard aux circonstances de l'espèce ; "alors que, par l'effet de l'application immédiate de la loi n 2000-516 du 15 juin 2000, instaurant un recours en matière criminelle, les pourvois formés contre une décision de condamnation d'une cour d'assises sont transformés en appel, lequel sera porté devant une autre cour d'assises qui devra réexaminer l'affaire, de sorte que la première décision de condamnation est provisoire, jusqu'au nouvel examen de l'affaire ; que, même si le législateur a expressément prévu (nouvel article 380-4 du Code de procédure pénale) que l'ordonnance de prise de corps continuerait de produire ses effets à l'encontre de la personne "condamnée à une peine privative de liberté ...", il n'en reste pas moins, que la condamnation n'étant pas définitive, la chambre d'instruction saisie d'une requête aux fins de mise en liberté du condamné se doit de justifier une décision de rejet, dans les conditions prévues à l'article 143-1 (issu de la loi du 15 juin 2000) sans insuffisance et par référence aux seules circonstances visées à l'article 144, issu de la même loi ; "qu'en l'espèce, avant d'être condamné par la cour d'assises le 13 octobre 2000, X... avait été, au début de l'instruction placé sous mandat de dépôt le 28 novembre 1996, puis sous contrôle judiciaire à compter du 21 mai 1997, dont il a scrupuleusement observé les obligations, avant de se constituer prisonnier la veille de l'audience devant la cour d'assises ; "qu'ainsi, après avoir rappelé l'existence de charges sérieuses dans l'arrêt de renvoi du 20 janvier 2000, motivation inopérante pour justifier la détention de X... dans la mesure où celui-ci était demeuré sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises et en retenant le trouble "exceptionnel" causé à l'ordre public en raison des circonstances de l'espèce sans s'en expliquer davantage et surtout, sans préciser quelle circonstance particulière intervenue depuis la mise en liberté du 21 mai 1997 était de nature à justifier la détention, nonobstant la circonstance que les faits remontaient à plus de 4 ans et que l'accusé était en liberté depuis plus de 3 ans, la chambre d'instruction, qui en réalité s'est fondée uniquement sur la condamnation prononcée le 13 octobre 2000, a méconnu le principe de la présomption d'innocence privant sa décision de base légale ; "et alors que le demandeur ayant fait valoir les éléments qui justifiaient sa mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire, la Cour qui s'est abstenue de répondre à cette argumentation péremptoire a derechef privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 9 novembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, issu de la loi n 2000-516 du 15 juin 2000, renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, des articles 137, 139 du Code de procédure pénale, des articles 141-2, 144 et 148-1 du Code de procédure pénale modifiés par la loi n 2000-516 du 15 juin 2000, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X... ; "aux motifs que l'arrêt de mise en accusation a caractérisé à l'encontre de X... l'existence de charges justifiant la saisine de la cour d'assises du département de la Guadeloupe qui, après débats contradictoires, a déclaré X... coupable du crime de viol ; que la mise à l'éxécution de l'ordonnance de prise de corps décernée par l'arrêt de mise en accusation et la gravité des faits et les circonstances de leur commission imputables à X... qui a été condamné à une peine ferme de 6 années justifient le rejet de la demande de mise en liberté provisoire du condamné, afin de garantir les nécessités de l'ordre public troublé exceptionnellement par l'infraction, eu égard aux circonstances de l'espèce ; "alors que, par l'effet de l'application immédiate de la loi n 2000-516 du 15 juin 2000, instaurant un recours en matière criminelle, les pourvois formés contre une décision de condamnation d'une cour d'assises sont transformés en appel, lequel sera porté devant une autre cour d'assises qui devra réexaminer l'affaire, de sorte que la première décision de condamnation est provisoire, jusqu'au nouvel examen de l'affaire ; que, même si le législateur a expressément prévu (nouvel article 380-4 du Code de procédure pénale) que l'ordonnance de prise de corps continuerait de produire ses effets à l'encontre de la personne "condamnée à une peine privative de liberté ...", il n'en reste pas moins, que la condamnation n'étant pas définitive, la chambre d'instruction saisie d'une requête aux fins de mise en liberté du condamné se doit de justifier une décision de rejet, dans les conditions prévues à l'article 143-1 (issu de la loi du 15 juin 2000) sans insuffisance et par référence aux seules circonstances visées à l'article 144, issu de la même loi ; "qu'en l'espèce, avant d'être condamné par la cour d'assises le 13 octobre 2000, X... avait été, au début de l'instruction placé sous mandat de dépôt le 28 novembre 1996, puis sous contrôle judiciaire à compter du 21 mai 1997, dont il a scrupuleusement observé les obligations, avant de se constituer prisonnier la veille de l'audience devant la cour d'assises ; "qu'ainsi, après avoir rappelé l'existence de charges sérieuses dans l'arrêt de renvoi du 20 janvier 2000, motivation inopérante pour justifier la détention de X... dans la mesure où celui-ci était demeuré sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises et en retenant le trouble "exceptionnel" causé à l'ordre public en raison des circonstances de l'espèce sans s'en expliquer davantage et surtout, sans préciser quelle circonstance particulière intervenue depuis la mise en liberté du 21 mai 1997 était de nature à justifier la détention, nonobstant la circonstance que les faits remontaient à plus de 4 ans et que l'accusé était en liberté depuis plus de 3 ans, la chambre d'instruction, qui en réalité s'est fondée uniquement sur la condamnation prononcée le 13 octobre 2000, a méconnu le principe de la présomption d'innocence privant sa décision de base légale ; "et alors que le demandeur ayant fait valoir les éléments qui justifiaient sa mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire, la Cour qui s'est abstenue de répondre à cette argumentation péremptoire a derechef privé sa décision de base légale" ; Attendu que, mis en liberté sous contrôle judiciaire le 21 mai 1997, X... a été condamné, le 13 octobre 2000, à six ans d'emprisonnement par la cour d'assises et qu'il a formé un pourvoi contre cette décision ; Que, pour rejeter sa demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il est reproché à l'accusé d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte menace ou surprise sur la personne d'une cousine âgée de 19 ans, prononce par le motif repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 148 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2001
Référence
61372683cd5801467742623a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel