Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2001
- ECLI
- 61372683cd58014677426240
- Date
- 10 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 mars 1998), que la société Partner leasing qui, suivant contrat de crédit-bail avait loué à la société Globex France (la débitrice) treize semi-remorques, a informé celle-ci par courrier du 24 novembre 1993 "qu'elle avait cédé ses droits et les matériels qui s'y rattachent à la société KS Finans auprès de laquelle les règlements devaient dorénavant être effectués" ; qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la débitrice le 10 décembre 1993, la société KS Finans a revendiqué ces véhicules ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société KS Finans pouvait revendiquer les remorques immatriculées 9875 TK 71, 6506 TL 71, 8552 TQ 71, 7326 TK 71, 8544 TQ 71, 7322 TK 71, 8549 TQ 71, 8545 TQ 71, 7323 TK 71, 7327 TK 71, 9882 TK 71, 7320 TK 71 et 9874 TK 71, alors, selon le moyen : 1 / que jusqu'à sa signification au débiteur cédé ou son acceptation par celui-ci, la cession de créance n'a d'effet qu'entre les parties, et que les tiers, et notamment le débiteur cédé, ne peuvent ni se la voir opposer ni s'en prévaloir, si bien qu'en statuant comme elle le fait, sans relever l'accomplissement de l'une ou l'autre de ces formalités, la cour d'appel a violé l'article 1690 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à relever que la cession de créance ne serait susceptible de faire grief à aucun droit advenu au débiteur cédé depuis la naissance de la créance, pour en déduire l'opposabilité de plein droit de la cession du 19 novembre 1993 des droits de créance afférents au contrat de crédit-bail passé avec la débitrice, cependant qu'en l'état de la liquidation judiciaire de celle-ci, le liquidateur, qui représentait aussi les créanciers de la débitrice, pouvait avoir intérêt à ce que la cession de créance lui soit déclarée inopposable ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si la cession litigieuse était de nature à faire grief aux créanciers du débiteur cédé représentés par le liquidateur, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1690 du Code civil ; 3 / que le liquidateur faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives du 9 août 1996 que "la société Globex France ayant fait l'objet d'une procédure collective, la revendication de propriété se trouve opposée non plus au débiteur cédé, mais aux créanciers du débiteur cédé ; que le principe de la revendication crée un privilège au détriment des créanciers en question, lesquels peuvent, par ailleurs, être considérés, en raisonnant par analogie, comme des tiers par rapport au débiteur cédé ; qu'en conséquence, tous transferts de droits et obligations non régulièrement signifiés au débiteur sont inopposables aux créanciers" ; qu'il en concluait "qu'à défaut pour la société KS Finans de démontrer que la cession a été régulièrement signifiée selon les dispositions de l'article 1690 du Code civil, la revendiquante ne peut se prévaloir d'aucune action aux fins de renvendication" ; qu'ainsi, le liquidateur démontrait qu'en raison de la liquidation du débiteur cédé, les créanciers de la procédure, tiers à la cession, disposaient d'un intérêt à ce que le cédant soit encore créancier en l'état de la préservation des actifs revendiqués dans le patrimoine de leur débiteur, du fait de l'inopposabilité de la cession faute d'accomplissement des formalités légales ; qu'en n'examinant pas le litige sous cet angle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de la société KS Finans, dont le siège est Ny Verstergrade 7, 1471 Kobenhavn k (Danemark), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Sémériva, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société KS Finans, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 mars 1998), que la société Partner leasing qui, suivant contrat de crédit-bail avait loué à la société Globex France (la débitrice) treize semi-remorques, a informé celle-ci par courrier du 24 novembre 1993 "qu'elle avait cédé ses droits et les matériels qui s'y rattachent à la société KS Finans auprès de laquelle les règlements devaient dorénavant être effectués" ; qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la débitrice le 10 décembre 1993, la société KS Finans a revendiqué ces véhicules ; Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société KS Finans pouvait revendiquer les remorques immatriculées 9875 TK 71, 6506 TL 71, 8552 TQ 71, 7326 TK 71, 8544 TQ 71, 7322 TK 71, 8549 TQ 71, 8545 TQ 71, 7323 TK 71, 7327 TK 71, 9882 TK 71, 7320 TK 71 et 9874 TK 71, alors, selon le moyen : 1 / que jusqu'à sa signification au débiteur cédé ou son acceptation par celui-ci, la cession de créance n'a d'effet qu'entre les parties, et que les tiers, et notamment le débiteur cédé, ne peuvent ni se la voir opposer ni s'en prévaloir, si bien qu'en statuant comme elle le fait, sans relever l'accomplissement de l'une ou l'autre de ces formalités, la cour d'appel a violé l'article 1690 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à relever que la cession de créance ne serait susceptible de faire grief à aucun droit advenu au débiteur cédé depuis la naissance de la créance, pour en déduire l'opposabilité de plein droit de la cession du 19 novembre 1993 des droits de créance afférents au contrat de crédit-bail passé avec la débitrice, cependant qu'en l'état de la liquidation judiciaire de celle-ci, le liquidateur, qui représentait aussi les créanciers de la débitrice, pouvait avoir intérêt à ce que la cession de créance lui soit déclarée inopposable ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si la cession litigieuse était de nature à faire grief aux créanciers du débiteur cédé représentés par le liquidateur, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1690 du Code civil ; 3 / que le liquidateur faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives du 9 août 1996 que "la société Globex France ayant fait l'objet d'une procédure collective, la revendication de propriété se trouve opposée non plus au débiteur cédé, mais aux créanciers du débiteur cédé ; que le principe de la revendication crée un privilège au détriment des créanciers en question, lesquels peuvent, par ailleurs, être considérés, en raisonnant par analogie, comme des tiers par rapport au débiteur cédé ; qu'en conséquence, tous transferts de droits et obligations non régulièrement signifiés au débiteur sont inopposables aux créanciers" ; qu'il en concluait "qu'à défaut pour la société KS Finans de démontrer que la cession a été régulièrement signifiée selon les dispositions de l'article 1690 du Code civil, la revendiquante ne peut se prévaloir d'aucune action aux fins de renvendication" ; qu'ainsi, le liquidateur démontrait qu'en raison de la liquidation du débiteur cédé, les créanciers de la procédure, tiers à la cession, disposaient d'un intérêt à ce que le cédant soit encore créancier en l'état de la préservation des actifs revendiqués dans le patrimoine de leur débiteur, du fait de l'inopposabilité de la cession faute d'accomplissement des formalités légales ; qu'en n'examinant pas le litige sous cet angle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que par courrier du 24 novembre 1993, authentifié par une attestation de M. Y..., expert-comptable, la société Partner Leasing avait informé la débitrice que le 19 novembre 1993 "elle avait cédé ses droits et les matériels qui s'y rattachent à la société KS Finans auprès de laquelle les règlements devaient dorénavant être effectués", l'arrêt retient, répondant ainsi aux conclusions invoquées en les écartant, que cette cession de créance est opposable à la débitrice et, par conséquent à son liquidateur, et que l'exécution de l'obligation de payer les loyers ou de restituer le matériel n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu à la débitrice depuis la naissance de la créance ; que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Aubert, ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
61372683cd58014677426240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel