Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 61372683cd58014677426243
- Date
- 18 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les différents moyens, réunis : Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 22 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de salaire restant dû pour le mois de juin 1997, d'une somme au titre des sommes indûment retenues pour les repas, d'une somme à titre de dommages-intéréts pour l'exécution des heures supplémentaires et de ne s'être pas prononcé sur les demandes que l'employeur avait formulées devant le conseil de prud'hommes, alors, selon les moyens : 1 / que les juges du fond n'ont pas répondu à l'argumentation développée par la société et ont fait une fausse application notamment des articles L. 117-10, R. 117-12 et D. 117-4 du Code du travail ; 2 / que le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions du décret du 1er septembre 1992 qui fixent les nouvelles conditions de rénummérations des apprentis, l'article D. 117-4 du Code du travail, prévoyant que sauf si un taux moins élévé est prévu par le contrat ou la convention collective les avantages en nature peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % ; 3 / que le jugement méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qui instaurent une obligation de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectués par le salarié ; 4 / que le jugement rappelle les demandes de la société lesquelles sont demeurées sans réponse ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Balette, société anonyme dont le siège est route de Port Vendres, 66190 Collioure, en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (Section commerce), au profit de M. Denis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les différents moyens, réunis : Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'apprenti cuisinier par la société La Balette par contrat d'apprentissage conclu le 24 septembre 1996 et devant se terminer le 31 juillet 1998 ; que M. X... père, représentant légal de son fils mineur, a saisi la juridiction pru'homale le 2 juillet 1997 de diverses demandes ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 22 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de salaire restant dû pour le mois de juin 1997, d'une somme au titre des sommes indûment retenues pour les repas, d'une somme à titre de dommages-intéréts pour l'exécution des heures supplémentaires et de ne s'être pas prononcé sur les demandes que l'employeur avait formulées devant le conseil de prud'hommes, alors, selon les moyens : 1 / que les juges du fond n'ont pas répondu à l'argumentation développée par la société et ont fait une fausse application notamment des articles L. 117-10, R. 117-12 et D. 117-4 du Code du travail ; 2 / que le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions du décret du 1er septembre 1992 qui fixent les nouvelles conditions de rénummérations des apprentis, l'article D. 117-4 du Code du travail, prévoyant que sauf si un taux moins élévé est prévu par le contrat ou la convention collective les avantages en nature peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % ; 3 / que le jugement méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qui instaurent une obligation de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectués par le salarié ; 4 / que le jugement rappelle les demandes de la société lesquelles sont demeurées sans réponse ; Mais attendu, d'abord, que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discusssion devant la Cour de Cassation les éléments de fait appréciés par les juges du fond ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, par un motif non critiqué par le moyen, a appliqué les dispositions de l'accord de branche relatives aux avantages en nature ; Attendu, encore, que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que l'employeur avait commis une faute en n'affichant pas les horaires de travail, a souverainement apprécié le préjudice qui en était résulté pour l'apprenti ; Et attendu, enfin, que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Balette aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
Référence
61372683cd58014677426243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel