Cour de Cassation · comm — 1 avril 2003
- ECLI
- 61372683cd58014677426265
- Date
- 1 avril 2003
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 avril 1999), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Sofruit (la société) et la désignation de M. X... en qualité de liquidateur, ce dernier, déclarant agir comme représentant des créanciers, a assigné MM. Y..., Z... et A... en paiement des dettes sociales ; que M. Y... a appelé en garantie la Banque populaire de la Loire (la banque) ; que le tribunal a rejeté les demandes de M. X... et déclaré sans objet l'action engagée par M. Y... ; que M. X..., déclarant toujours agir comme représentant des créanciers de la société, a relevé appel de cette décision ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qui concerne les demandes dirigées contre MM. Z... et A... mais, l'infirmant pour le surplus, a déclaré M. X... recevable et fondé en son action dirigée contre M. Y..., a condamné M. Y... au paiement des dettes sociales à concurrence d'une certaine somme et l'a déclaré mal fondé en ses recours en garantie dirigés contre la banque et M. Z... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, après avertissement délivré aux parties : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie dirigé contre M. Z... alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société était "dans un état de complète dépendance économique à l'égard de son distributeur exclusif", la société So Frui Prim, dirigée par M. Z... ; qu'il résulte nécessairement de cet état de complète dépendance économique que les décisions de M. Z... s'imposaient aux dirigeants de la société, et qu'ainsi, il devait être considéré comme un dirigeant de fait de cette société ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'en jugeant à la fois que "les conditions du contrat stipulées dans le protocole d'accord conclu le 9 mai 1992 pour permettre à la société d'accéder au marché de gros, et l'exécution qu'elles ont ensuite reçue sous son mandat, plaçaient cette société dans un état de complète dépendance économique, à l'égard de son distributeur exclusif", la société So Frui Prim, et que "le seul fait que, dans une lettre du 5 mai 1994, M. Z..., au nom de la société So Frui Prim, ait écrit à la société qu'il la maintenait artificiellement en survie en acceptant qu'elle doive à la société So Frui Prim des sommes très élevées et en rachetant des actions So Frui Prim pour alimenter une trésorerie exsangue et lui éviter la saisie pour cessation des paiements ne prouve pas que celui-ci tenait la société sous son contrôle et intervenait personnellement dans la gestion", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie dirigé contre la banque, alors, selon le moyen : 1 / que si l'article 183 de la loi du 25 janvier 1985 réserve l'exercice de l'action en comblement de passif aux organes de la procédure collective, il n'interdit pas au dirigeant condamné d'exercer une action récursoire contre un tiers qui, par sa faute, a concouru à la réalisation du même préjudice ; qu'en effet, le dirigeant condamné ayant payé, au moins pour partie la dette d'autrui, il est alors subrogé dans les droits de la société contre ce tiers ; qu'en jugeant irrecevable son action récursoire exercée contre la banque, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 180 et 183 de la loi du 25 janvier 1985, et par refus d'application les articles 1251-3 et 1382 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel a jugé qu'il "ne peut imputer à cette banque, au soutien d'un appel en garantie, une faute constituée par l'ouverture des concours financiers qu'il lui avait demandés, en tant que gérant social" ; que la responsabilité des banques n'a pas un caractère subsidiaire ; qu'en exonérant la banque de toute responsabilité sans rechercher si elle n'avait pas commis une faute ayant concouru à la réalisation du préjudice qu'il avait prétendument causé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'en jugeant qu'il "ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre les imprudences qu'il prête à la banque dans son soutien à la société et le préjudice lié aux fautes de gestion qu'il a commises", la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et a violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 avril 1999), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Sofruit (la société) et la désignation de M. X... en qualité de liquidateur, ce dernier, déclarant agir comme représentant des créanciers, a assigné MM. Y..., Z... et A... en paiement des dettes sociales ; que M. Y... a appelé en garantie la Banque populaire de la Loire (la banque) ; que le tribunal a rejeté les demandes de M. X... et déclaré sans objet l'action engagée par M. Y... ; que M. X..., déclarant toujours agir comme représentant des créanciers de la société, a relevé appel de cette décision ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qui concerne les demandes dirigées contre MM. Z... et A... mais, l'infirmant pour le surplus, a déclaré M. X... recevable et fondé en son action dirigée contre M. Y..., a condamné M. Y... au paiement des dettes sociales à concurrence d'une certaine somme et l'a déclaré mal fondé en ses recours en garantie dirigés contre la banque et M. Z... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir jugé recevable l'action formée à son encontre par M. X... en qualité de représentant des créanciers de la société, alors, selon le moyen, que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir du représentant d'une personne morale ; que l'acte est nul sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un grief ; que les fonctions du représentant des créanciers cessent lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la société était en liquidation judiciaire lorsque M. X... a engagé, en qualité de représentant des créanciers, une action en comblement du passif et lorsqu'il a fait appel du jugement, le 9 mai 1997, toujours en qualité de représentant des créanciers ; qu'il n'avait dès lors pas le pouvoir de représenter cette société en qualité de représentant des créanciers ; qu'en jugeant néanmoins son action recevable, la cour d'appel a violé les articles 117 du nouveau Code de procédure civile, et 148-1 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait conclu le 30 septembre 1998 en qualité de liquidateur judiciaire de la société, qualité qu'il possédait déjà à la date de l'acte introductif d'instance et qui n'était pas discutée, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action était recevable ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, après avertissement délivré aux parties : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie dirigé contre M. Z... alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société était "dans un état de complète dépendance économique à l'égard de son distributeur exclusif", la société So Frui Prim, dirigée par M. Z... ; qu'il résulte nécessairement de cet état de complète dépendance économique que les décisions de M. Z... s'imposaient aux dirigeants de la société, et qu'ainsi, il devait être considéré comme un dirigeant de fait de cette société ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'en jugeant à la fois que "les conditions du contrat stipulées dans le protocole d'accord conclu le 9 mai 1992 pour permettre à la société d'accéder au marché de gros, et l'exécution qu'elles ont ensuite reçue sous son mandat, plaçaient cette société dans un état de complète dépendance économique, à l'égard de son distributeur exclusif", la société So Frui Prim, et que "le seul fait que, dans une lettre du 5 mai 1994, M. Z..., au nom de la société So Frui Prim, ait écrit à la société qu'il la maintenait artificiellement en survie en acceptant qu'elle doive à la société So Frui Prim des sommes très élevées et en rachetant des actions So Frui Prim pour alimenter une trésorerie exsangue et lui éviter la saisie pour cessation des paiements ne prouve pas que celui-ci tenait la société sous son contrôle et intervenait personnellement dans la gestion", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'un dirigeant n'est pas recevable, même à titre de garantie, à exercer l'action en paiement des dettes sociales contre d'autres dirigeants ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie dirigé contre la banque, alors, selon le moyen : 1 / que si l'article 183 de la loi du 25 janvier 1985 réserve l'exercice de l'action en comblement de passif aux organes de la procédure collective, il n'interdit pas au dirigeant condamné d'exercer une action récursoire contre un tiers qui, par sa faute, a concouru à la réalisation du même préjudice ; qu'en effet, le dirigeant condamné ayant payé, au moins pour partie la dette d'autrui, il est alors subrogé dans les droits de la société contre ce tiers ; qu'en jugeant irrecevable son action récursoire exercée contre la banque, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 180 et 183 de la loi du 25 janvier 1985, et par refus d'application les articles 1251-3 et 1382 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel a jugé qu'il "ne peut imputer à cette banque, au soutien d'un appel en garantie, une faute constituée par l'ouverture des concours financiers qu'il lui avait demandés, en tant que gérant social" ; que la responsabilité des banques n'a pas un caractère subsidiaire ; qu'en exonérant la banque de toute responsabilité sans rechercher si elle n'avait pas commis une faute ayant concouru à la réalisation du préjudice qu'il avait prétendument causé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'en jugeant qu'il "ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre les imprudences qu'il prête à la banque dans son soutien à la société et le préjudice lié aux fautes de gestion qu'il a commises", la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et a violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le soutien prétendument abusif accordé par la banque à la société débitrice n'ayant pu porter préjudice qu'aux seuls créanciers, le dirigeant social n'est pas recevable, même à titre de garantie, à engager une action en responsabilité contre la banque ; qu'ayant relevé que seul le liquidateur de la société aurait pu exercer une action en responsabilité contre la banque, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. B..., ès qualités, M. Z... et la Banque populaire de la Loire, chacun, la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372683cd58014677426265
Données disponibles
- Texte intégral