Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 mars 2004
- ECLI
- 61372683cd5801467742626d
- Date
- 16 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 311-9 du Code de la consommation ; Attendu que la méconnaissance des exigences du texte susvisé, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que cette disposition a pour objet de protéger ; Attendu que la société Cofidis, qui avait consenti aux époux X... deux ouvertures de crédit utilisables par fractions, a poursuivi ces emprunteurs défaillants en remboursement des sommes restant dues ; que, le premier arrêt attaqué, retenant que le prêteur ne justifiait pas avoir informé les emprunteurs des conditions de renouvellement des contrats, enjoint à celui-ci de produire un décompte de créance, comportant le seul capital prêté, déduction faite des intérêts contractuels encaissés à compter du 2 octobre 1990, pour le premier contrat et du 17 octobre 1990 pour le second ; que le second arrêt attaqué fixe à un certain montant les sommes dues par les emprunteurs ; Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de l'irrégularité de la reconduction des ouvertures de crédit litigieuses, faute par le prêteur d'avoir délivré l'information requise ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE en toutes leurs dispositions les arrêts rendus les 24 juin 1998 et 16 décembre 1998, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 311-9 du Code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 mars 2004
Référence
61372683cd5801467742626d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel