Cour de Cassation · civ2 — 4 mars 2004
- ECLI
- 61372683cd58014677426275
- Date
- 4 mars 2004
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,14 juin 2001), qu'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté l'opposition formée par M. X... à une contrainte émise à son encontre par la Fédération nationale de la Mutualité française (la FNMF) ; que soutenant qu'aucun exemplaire de ce jugement n'était joint à l'acte de notification que lui avait adressé le greffe par lettre recommandée dont il avait signé l'avis de réception, M. X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler le commandement aux fins de saisie-vente que lui a fait délivrer la FNMF sur le fondement de ce titre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il n'incombe pas à la partie qui reçoit notification de faire la preuve -négative et impossible- de ce que le jugement était joint à la notification, si bien que l'arrêt attaqué, qui fonde sa solution sur la considération que M. X... ne produisait aucun élément de nature à établir qu'une copie conforme de la décision notifiée n'était pas jointe à la notification, n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article R.142-27 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,14 juin 2001), qu'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté l'opposition formée par M. X... à une contrainte émise à son encontre par la Fédération nationale de la Mutualité française (la FNMF) ; que soutenant qu'aucun exemplaire de ce jugement n'était joint à l'acte de notification que lui avait adressé le greffe par lettre recommandée dont il avait signé l'avis de réception, M. X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler le commandement aux fins de saisie-vente que lui a fait délivrer la FNMF sur le fondement de ce titre ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il n'incombe pas à la partie qui reçoit notification de faire la preuve -négative et impossible- de ce que le jugement était joint à la notification, si bien que l'arrêt attaqué, qui fonde sa solution sur la considération que M. X... ne produisait aucun élément de nature à établir qu'une copie conforme de la décision notifiée n'était pas jointe à la notification, n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article R.142-27 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la signature de l'avis de réception de la lettre recommandée de notification fait présumer de la réception de la décision notifiée ; Et attendu qu'ayant constaté que M. X..., qui avait signé l'avis de réception de la lettre de notification, n'avait produit aucun élément de nature à établir qu'une copie conforme du jugement notifié n'était pas jointe à cet envoi, la cour d'appel a pu en déduire que la notification était régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mars 2004
Référence
61372683cd58014677426275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel