Cour de Cassation · cr — 17 octobre 2007
- ECLI
- 61372683cd58014677426296
- Date
- 17 octobre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs et pris de la violation des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, divers fonctionnaires de l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies dans les locaux et dépendances au 560, avenue 1 Division Française Libre 13090 Aix-en-Provence, susceptibles d'être occupés par Guillaume Y... et/ou de B... ; "aux motifs que Guillaume Y... est ou a été actionnaire de la SA Digibao, qu'il est salarié de cette société, qu'il est susceptible de détenir à son domicile des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que de surcroît, il a été constaté sur place à l'adresse 560 avenue 1 Division Française Libre 13090 Aix-en-Provence, la présence d'une boîte aux lettres sur laquelle sont apposés les noms" Y... " et " de B... " ; que de B... et Guillaume Y... sont domiciliés à la même adresse et sont susceptibles d'occuper des locaux en tout ou partie communs ; que de B... est susceptible de détenir à son domicile des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; "alors que, d'une part, le seul fait, s'agissant de Guillaume Y..., d'être ou d'avoir été actionnaire et salarié d'une société présumée s'être livrée à des dissimulations de sommes sujettes à l'impôt, ne peut, à défaut d'autres précisions et éléments, justifier une visite et des saisies au domicile de cette personne, en sorte que le juge des libertés et de la détention n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application qu'il a faite de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; "alors, d'autre part, que s'agissant du domicile de M. de B... qui serait situé à la même adresse que celui de Guillaume Y... qui, selon l'ordonnance attaquée, aurait été ou serait actionnaire et salarié de la société présumée s'être livrée à des fraudes fiscales, la seule existence d'une boîte aux lettres commune avec ce dernier n'impliquant a priori aucune détention de documents ou pièces se rapportant à une fraude fiscale commise par cette personne morale, le juge des libertés et de la détention n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application qu'il a faite de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales en autorisant la visite et la saisie de documents à ce domicile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE DIGIBAO, - X... Christophe, - Y... Guillaume, - Z... Guillaume, - A... Jean-Marc, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 septembre 2006, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs et pris de la violation des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, divers fonctionnaires de l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies dans les locaux et dépendances au 560, avenue 1 Division Française Libre 13090 Aix-en-Provence, susceptibles d'être occupés par Guillaume Y... et/ou de B... ; "aux motifs que Guillaume Y... est ou a été actionnaire de la SA Digibao, qu'il est salarié de cette société, qu'il est susceptible de détenir à son domicile des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que de surcroît, il a été constaté sur place à l'adresse 560 avenue 1 Division Française Libre 13090 Aix-en-Provence, la présence d'une boîte aux lettres sur laquelle sont apposés les noms" Y... " et " de B... " ; que de B... et Guillaume Y... sont domiciliés à la même adresse et sont susceptibles d'occuper des locaux en tout ou partie communs ; que de B... est susceptible de détenir à son domicile des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; "alors que, d'une part, le seul fait, s'agissant de Guillaume Y..., d'être ou d'avoir été actionnaire et salarié d'une société présumée s'être livrée à des dissimulations de sommes sujettes à l'impôt, ne peut, à défaut d'autres précisions et éléments, justifier une visite et des saisies au domicile de cette personne, en sorte que le juge des libertés et de la détention n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application qu'il a faite de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; "alors, d'autre part, que s'agissant du domicile de M. de B... qui serait situé à la même adresse que celui de Guillaume Y... qui, selon l'ordonnance attaquée, aurait été ou serait actionnaire et salarié de la société présumée s'être livrée à des fraudes fiscales, la seule existence d'une boîte aux lettres commune avec ce dernier n'impliquant a priori aucune détention de documents ou pièces se rapportant à une fraude fiscale commise par cette personne morale, le juge des libertés et de la détention n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application qu'il a faite de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales en autorisant la visite et la saisie de documents à ce domicile" ; Attendu que, pour autoriser l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies dans les locaux et dépendances occupés par Guillaume Y... et "de B...", l'ordonnance attaquée énonce que le premier qui mentionne cette adresse dans sa déclaration de revenus, est ou a été actionnaire de la société Digibao ; qu'en outre la présence d'une boîte aux lettres sur laquelle sont apposés les deux noms "Y... et de B... "démontre que ces derniers sont domiciliés à la même adresse et susceptibles d'occuper des locaux communs et, dès lors, de détenir, à leur domicile des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'une visite domiciliaire pouvait utilement être effectuée au domicile considéré, le juge a justifié sa décision ; D' où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 octobre 2007
Référence
61372683cd58014677426296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel