Cour de Cassation · cr — 10 octobre 2007
- ECLI
- 61372683cd58014677426297
- Date
- 10 octobre 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 221-1 du code pénal, 2-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 8 mars 2006 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon ; "aux motifs que " la légitime défense, telle que définie par les dispositions de l'article 122-5 du code de procédure pénale, suppose qu'il soit établi que, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, la personne ait accompli, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, et qu'il n'y ait pas disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ; que, par ailleurs, la Convention européenne des droits de l'homme, évoquée par les parties civiles, après avoir rappelé en son article 2-1er que le droit de toute personne à la vie est protégée par la loi précise, en son article 2-2 a, que " la mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale " ; que pour contester la décision de non-lieu motivée par l'état de légitime défense, les parties civiles exposent que les forces de police auraient pu interpeller Nicolas X... alors qu'il actionnait la télécommande du véhicule, ou immobiliser préalablement celui-ci, et que le mal qui a été causé par les conditions de l'interpellation est bien supérieur à l'infraction liée au vol d'une voiture ; qu'il apparaît cependant que les conditions dans lesquelles les policiers ont mis en place, en amont, l'opération de surveillance et les conditions dans lesquelles ils ont décidé de procéder à l'interpellation de Nicolas X... n'ont pas à interférer sur l'appréciation de l'état de légitime défense, lequel doit être examiné, au regard du texte susvisé, au moment précis de l'atteinte ; que, par ailleurs, la notion de proportionnalité ne doit être appréhendée qu'entre l'atteinte injustifiée et l'acte commandé par la légitime défense et nullement, comme tentent de le faire croire les parties civiles, entre le mal que l'on cherchait à éviter et le préjudice effectif ; qu'en conséquence, la notion d'état de légitime défense se doit d'être appréciée en l'espèce au moment où les policiers ont tiré sur le véhicule conduit par Nicolas X... ; que les constatations matérielles effectuées immédiatement et les auditions de chacun permettent de dégager de manière constante les éléments suivants : - Nicolas X... a traversé le parking vers 21 heures 20, en passant devant les deux voitures banalisées des policiers situées à l'entrée de celui-ci, a gagné par un escalier situé sur sa droite une terrasse qui surplombait l'endroit où le véhicule était en stationnement avant de faire demi-tour, de redescendre par l'escalier situé de l'autre côté et d'actionner la télécommande de l'Audi ; - Eric A..., chef du dispositif, a alors donné l'ordre à ses collègues d'intervenir et tous sont sortis des véhicules munis du brassard police, à l'exception des deux chauffeurs Karim D... et Sébastien E... ; - Sébastien F... s'est positionné au milieu de la voie centrale, Patrick C... et Frédéric B... se sont positionnés sur sa gauche, et Eric A... sur sa droite ; - Sébastien E..., au volant de la 306 banalisée, a démarré, baissant le pare soleil " police ", est sorti de l'emplacement de parking et a positionné la voiture sur la chaussé en précisant avoir " laissé une possibilité de s'échapper " ; - le véhicule Audi a démarré " en trombe " (déclaration du témoin Patrick G...) prenant le virage " à très vive allure " (déclaration du témoin H...), puis a accéléré en se dirigeant sur Sébastien F... toujours placé au milieu de la chaussée, cette action constituant une attaque de nature à mettre en cause la vie du gardien de la paix ; - Sébastien F... a levé la main vers le conducteur pour lui enjoindre de s'arrêter en criant " police " et les policiers lui enjoignaient également de s'arrêter (déclarations des deux témoins " arrête-toi, arrête-toi ") ; - Nicolas X... a accéléré en fonçant sur le policier (déclarations conformes des quatre policiers sortis des véhicules, du conducteur de la 306 placé en arrière et du témoin G... lequel précise que " le conducteur n'a pas obtempéré aux sommations de s'arrêter, a continué de foncer en direction des personnes qui ont été obligées de s'écarter sur le côté pour ne pas être renversées ") ; - aucune trace de freinage n'a été retrouvée sur le parking ; - Sébastien F..., sans avoir le temps de sortir son arme, s'est jeté au sol (côté gauche dans le sens de circulation du véhicule) et a rampé jusqu'aux places de stationnement ; - dans le même laps de temps chacun des trois autres policiers a sorti son arme et tiré comme suit : o Eric A... deux coups de feu sur le côté gauche de la voiture (impact non perforant retrouvé sur la vitre de la portière arrière gauche et impact transfixiant retrouvé en bas de la portière avant gauche) ; o Patrick C... deux coups de feu en direction de la vitre arrière droite, deux impacts étant retrouvés dans la vitre de la portière arrière droit au centre, un dans la partie médiane, l'autre sur la partie supérieure ; o Serge B... plusieurs fois en visant la vitre droite indiquant avoir tiré 4 coups avec continuité, deux impacts ayant été retrouvés dans la vitre de la portière avant droite, un à hauteur du montant de la portière, un autre dans un coin inférieur gauche ; - le laboratoire de police scientifique a relevé d'autres impacts : o dans le pare-brise côté droit et au niveau de l'aile du véhicule avant droit ; o dans l'arrière de l'appui tête du siège avant droit ; o deux impacts évoquant la possible atteinte de projectiles de type flash ball sur le côté droit du véhicule ; - le laboratoire de police scientifique a conclu que deux balles, l'une correspondant à la vitre de la portière avant droite, l'autre à celle de la vitre de la portière arrière droite pouvaient avoir atteint le corps directement ; - le véhicule Audi a poursuivi sa course, et percuté de face la 306 immobilisée sur la chaussée, laquelle a reculé de plusieurs mètres (constatations matérielles à l'arrivée sur les lieux et déclarations de Sébastien E... et Frédéric B...) ; - Patrick C... a saisi son flash ball, et tiré deux cartouches dans la vitre arrière droite du véhicule pour pénétrer dans celui-ci (impacts retrouvés par le laboratoire de police scientifique évoquant des projectiles de ce type et déclarations du témoin H... faisant état de coups de feu après la collision) ; - les policiers ont découvert le corps de Nicolas X..., lequel a été transporté à l'hôpital, le décès survenant le lendemain en fin d'après-midi ; - les faits se sont déroulés en quelques secondes seulement (déclarations des deux témoins) ; - l'autopsie a confirmé un décès par tirs d'arme à feu calibre 38 spécial avec une plaie au niveau du foie (deux orifices, l'un d'entrée au niveau du segment IV l'autre de sortie au niveau du foie), une au niveau du membre supérieur gauche (avec orifice d'entrée et de sortie), une enfin au niveau du crâne (orifice d'entrée en occipital gauche, projectile retiré moins d'un cm au niveau du lobe frontal gauche) ; - le médecin légiste a indiqué que deux plaies étaient vitales, celle du foie et celle de la boîte crânienne, que les coups de feu ont été tirés d'arrière en avant au niveau crânien, de droite à gauche et d'avant en bas et discrètement en arrière au niveau abdominal, et que l'examen des orifices permet de constater qu'il s'agit de tirs à distance ; que les constatations matérielles faites, tant lors de la reconstitution des faits que par le laboratoire de police scientifique et par le rapport d'autopsie, viennent étayer les déclarations concordantes des policiers et des deux témoins quant à l'enchaînement des faits ; qu'il apparaît en conséquence que les policiers, en faisant usage de leur arme de service au moment où Nicolas X... fonçait à une vitesse excessive sur Sébastien F..., positionné au milieu de la chaussée, collègue dont la vie était indiscutablement en danger au regard de la vitesse et de la puissance du véhicule, n'ont pas adopté un comportement disproportionné à l'atteinte subie par leur collègue ; qu'un tir en direction des pneumatiques équipant le véhicule était vain, celui-ci pouvant poursuivre sa route malgré la crevaison, et dangereux pour le collègue qui s'était jeté à terre ; que les conditions de la légitime défense, telles que visées par le texte précité, sont en l'espèce réunies, et qu'il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur " ; "alors que la chambre de l'instruction ne pouvait énoncer, sans contradiction, d'une part, que les policiers avaient fait usage de leur arme au moment où leur collègue se trouvait positionné au milieu de la chaussée sur la trajectoire du véhicule et d'autre part, qu'au moment des tirs, le policier se trouvait à terre sur le côté ; que ces motifs, contradictoires, ne permettent pas de savoir si la vie du policier était en danger, si le recours à la force était absolument nécessaire et, partant, si les conditions de la légitime défense étaient réunies ; que la décision qui se fonde sur des motifs contradictoires ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me SPINOSI, et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Georges, - Y... Eugénie, - X... Louise, - X... Maryse, - X... Philippe, - Z... Marguerite, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 26 octobre 2006, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée, du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire en défense : Attendu que Eric A..., Frédéric B... et Patrick C..., témoins assistés, n'étant pas parties à la procédure, le mémoire déposé en leur nom n'est pas recevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 221-1 du code pénal, 2-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 8 mars 2006 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon ; "aux motifs que " la légitime défense, telle que définie par les dispositions de l'article 122-5 du code de procédure pénale, suppose qu'il soit établi que, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, la personne ait accompli, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, et qu'il n'y ait pas disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ; que, par ailleurs, la Convention européenne des droits de l'homme, évoquée par les parties civiles, après avoir rappelé en son article 2-1er que le droit de toute personne à la vie est protégée par la loi précise, en son article 2-2 a, que " la mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale " ; que pour contester la décision de non-lieu motivée par l'état de légitime défense, les parties civiles exposent que les forces de police auraient pu interpeller Nicolas X... alors qu'il actionnait la télécommande du véhicule, ou immobiliser préalablement celui-ci, et que le mal qui a été causé par les conditions de l'interpellation est bien supérieur à l'infraction liée au vol d'une voiture ; qu'il apparaît cependant que les conditions dans lesquelles les policiers ont mis en place, en amont, l'opération de surveillance et les conditions dans lesquelles ils ont décidé de procéder à l'interpellation de Nicolas X... n'ont pas à interférer sur l'appréciation de l'état de légitime défense, lequel doit être examiné, au regard du texte susvisé, au moment précis de l'atteinte ; que, par ailleurs, la notion de proportionnalité ne doit être appréhendée qu'entre l'atteinte injustifiée et l'acte commandé par la légitime défense et nullement, comme tentent de le faire croire les parties civiles, entre le mal que l'on cherchait à éviter et le préjudice effectif ; qu'en conséquence, la notion d'état de légitime défense se doit d'être appréciée en l'espèce au moment où les policiers ont tiré sur le véhicule conduit par Nicolas X... ; que les constatations matérielles effectuées immédiatement et les auditions de chacun permettent de dégager de manière constante les éléments suivants : - Nicolas X... a traversé le parking vers 21 heures 20, en passant devant les deux voitures banalisées des policiers situées à l'entrée de celui-ci, a gagné par un escalier situé sur sa droite une terrasse qui surplombait l'endroit où le véhicule était en stationnement avant de faire demi-tour, de redescendre par l'escalier situé de l'autre côté et d'actionner la télécommande de l'Audi ; - Eric A..., chef du dispositif, a alors donné l'ordre à ses collègues d'intervenir et tous sont sortis des véhicules munis du brassard police, à l'exception des deux chauffeurs Karim D... et Sébastien E... ; - Sébastien F... s'est positionné au milieu de la voie centrale, Patrick C... et Frédéric B... se sont positionnés sur sa gauche, et Eric A... sur sa droite ; - Sébastien E..., au volant de la 306 banalisée, a démarré, baissant le pare soleil " police ", est sorti de l'emplacement de parking et a positionné la voiture sur la chaussé en précisant avoir " laissé une possibilité de s'échapper " ; - le véhicule Audi a démarré " en trombe " (déclaration du témoin Patrick G...) prenant le virage " à très vive allure " (déclaration du témoin H...), puis a accéléré en se dirigeant sur Sébastien F... toujours placé au milieu de la chaussée, cette action constituant une attaque de nature à mettre en cause la vie du gardien de la paix ; - Sébastien F... a levé la main vers le conducteur pour lui enjoindre de s'arrêter en criant " police " et les policiers lui enjoignaient également de s'arrêter (déclarations des deux témoins " arrête-toi, arrête-toi ") ; - Nicolas X... a accéléré en fonçant sur le policier (déclarations conformes des quatre policiers sortis des véhicules, du conducteur de la 306 placé en arrière et du témoin G... lequel précise que " le conducteur n'a pas obtempéré aux sommations de s'arrêter, a continué de foncer en direction des personnes qui ont été obligées de s'écarter sur le côté pour ne pas être renversées ") ; - aucune trace de freinage n'a été retrouvée sur le parking ; - Sébastien F..., sans avoir le temps de sortir son arme, s'est jeté au sol (côté gauche dans le sens de circulation du véhicule) et a rampé jusqu'aux places de stationnement ; - dans le même laps de temps chacun des trois autres policiers a sorti son arme et tiré comme suit : o Eric A... deux coups de feu sur le côté gauche de la voiture (impact non perforant retrouvé sur la vitre de la portière arrière gauche et impact transfixiant retrouvé en bas de la portière avant gauche) ; o Patrick C... deux coups de feu en direction de la vitre arrière droite, deux impacts étant retrouvés dans la vitre de la portière arrière droit au centre, un dans la partie médiane, l'autre sur la partie supérieure ; o Serge B... plusieurs fois en visant la vitre droite indiquant avoir tiré 4 coups avec continuité, deux impacts ayant été retrouvés dans la vitre de la portière avant droite, un à hauteur du montant de la portière, un autre dans un coin inférieur gauche ; - le laboratoire de police scientifique a relevé d'autres impacts : o dans le pare-brise côté droit et au niveau de l'aile du véhicule avant droit ; o dans l'arrière de l'appui tête du siège avant droit ; o deux impacts évoquant la possible atteinte de projectiles de type flash ball sur le côté droit du véhicule ; - le laboratoire de police scientifique a conclu que deux balles, l'une correspondant à la vitre de la portière avant droite, l'autre à celle de la vitre de la portière arrière droite pouvaient avoir atteint le corps directement ; - le véhicule Audi a poursuivi sa course, et percuté de face la 306 immobilisée sur la chaussée, laquelle a reculé de plusieurs mètres (constatations matérielles à l'arrivée sur les lieux et déclarations de Sébastien E... et Frédéric B...) ; - Patrick C... a saisi son flash ball, et tiré deux cartouches dans la vitre arrière droite du véhicule pour pénétrer dans celui-ci (impacts retrouvés par le laboratoire de police scientifique évoquant des projectiles de ce type et déclarations du témoin H... faisant état de coups de feu après la collision) ; - les policiers ont découvert le corps de Nicolas X..., lequel a été transporté à l'hôpital, le décès survenant le lendemain en fin d'après-midi ; - les faits se sont déroulés en quelques secondes seulement (déclarations des deux témoins) ; - l'autopsie a confirmé un décès par tirs d'arme à feu calibre 38 spécial avec une plaie au niveau du foie (deux orifices, l'un d'entrée au niveau du segment IV l'autre de sortie au niveau du foie), une au niveau du membre supérieur gauche (avec orifice d'entrée et de sortie), une enfin au niveau du crâne (orifice d'entrée en occipital gauche, projectile retiré moins d'un cm au niveau du lobe frontal gauche) ; - le médecin légiste a indiqué que deux plaies étaient vitales, celle du foie et celle de la boîte crânienne, que les coups de feu ont été tirés d'arrière en avant au niveau crânien, de droite à gauche et d'avant en bas et discrètement en arrière au niveau abdominal, et que l'examen des orifices permet de constater qu'il s'agit de tirs à distance ; que les constatations matérielles faites, tant lors de la reconstitution des faits que par le laboratoire de police scientifique et par le rapport d'autopsie, viennent étayer les déclarations concordantes des policiers et des deux témoins quant à l'enchaînement des faits ; qu'il apparaît en conséquence que les policiers, en faisant usage de leur arme de service au moment où Nicolas X... fonçait à une vitesse excessive sur Sébastien F..., positionné au milieu de la chaussée, collègue dont la vie était indiscutablement en danger au regard de la vitesse et de la puissance du véhicule, n'ont pas adopté un comportement disproportionné à l'atteinte subie par leur collègue ; qu'un tir en direction des pneumatiques équipant le véhicule était vain, celui-ci pouvant poursuivre sa route malgré la crevaison, et dangereux pour le collègue qui s'était jeté à terre ; que les conditions de la légitime défense, telles que visées par le texte précité, sont en l'espèce réunies, et qu'il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur " ; "alors que la chambre de l'instruction ne pouvait énoncer, sans contradiction, d'une part, que les policiers avaient fait usage de leur arme au moment où leur collègue se trouvait positionné au milieu de la chaussée sur la trajectoire du véhicule et d'autre part, qu'au moment des tirs, le policier se trouvait à terre sur le côté ; que ces motifs, contradictoires, ne permettent pas de savoir si la vie du policier était en danger, si le recours à la force était absolument nécessaire et, partant, si les conditions de la légitime défense étaient réunies ; que la décision qui se fonde sur des motifs contradictoires ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 octobre 2007
Référence
61372683cd58014677426297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel