Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 octobre 1995
- ECLI
- 61372683cd580146774262a9
- Date
- 10 octobre 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Pierre Z..., 2 / Mme Jennifer A..., demeurant ensemble ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mme Michèle Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2 / de la société Y... nautica, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z... et de Mme A..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y... et de la société Y... nautica, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Z... et Mme A... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer une somme d'argent à Mme Y... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et Mme A..., envers Mme Y... et la société Y... nautica, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1519
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 octobre 1995
Référence
61372683cd580146774262a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel